CETATEXT000023632090 J0_L_2011_01_000000902309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/20/CETATEXT000023632090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/01/2011, 09VE02309, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02309 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MARRATCHE Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Noureddine A, demeurant Chez Mme Sonia B ..., par Me Marratche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901994 en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2009 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il réside en France depuis huit ans ; qu'il apporte les preuves de sa résidence continue en France depuis l'année 2001 ; que les pièces qu'il a produites n'appartiennent pas à son oncle ; que son père, entré en France en 1957, y réside régulièrement ; que son frère et sa soeur sont français ; que sa tante et deux oncles résident régulièrement en France ; que les décisions contestées méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la loi n° 2009-586 du 25 mai 2009, publiée le 26 mai 2009 au Journal officiel de la République, prévoit la régularisation des ressortissants tunisiens qui exercent le métier d'employé de cuisine ; que le préfet aurait donc dû lui délivrer un titre de séjour salarié ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2009-586 du 25 mai 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour formulée le 9 juillet 2008 par M. A au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet en date du 3 février 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A, né le 27 septembre 1974, de nationalité tunisienne, qui est entré en France le 30 novembre 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, soutient que sa vie privée et familiale serait en France, au motif qu'il y résiderait de manière ininterrompue depuis son arrivée et que son père, divorcé de sa mère en 1980, son frère et sa soeur nés en France d'une autre femme, sa tante et ses deux oncles paternels résident régulièrement en France ou sont de nationalité française et qu'il n'aurait plus de liens familiaux en Tunisie ; que, cependant, l'intéressé ne peut être regardé comme établissant la durée et la continuité de son séjour sur le territoire national depuis son arrivée dès lors que l'attestation de son cousin, établie postérieurement aux décisions contestées, aux termes de laquelle il aurait résidé de manière continue à Sarcelles de fin 2001 à 2006, est directement contredite par les justificatifs de résidence qu'il produit par ailleurs et selon lesquelles il aurait résidé, pour la même période, à Versailles, Boulogne-Billancourt, les Ullis et Paris ; qu'en outre, un de ces documents est établi au nom de son oncle, M. Mohktar Lahouel et deux autres sont datés de 1996 ; que M. A, célibataire et sans enfant, qui a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine dès lors qu'il ne justifie pas de la composition exacte de sa famille et que sa mère réside toujours en Tunisie ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des textes susrappelés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont lesdites décisions seraient entachées doit être écarté ; Considérant que M. A ne peut utilement faire valoir qu'il remplit les conditions prévues par le protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 2009-586 du 25 mai 2009, publiée le 26 mai 2009 au Journal officiel de la République française, pour obtenir un titre de séjour salarié en qualité d'employé de cuisine dès lors que la légalité des décisions contestées s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises, soit le 3 février 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02309 2