CETATEXT000023632091 J0_L_2011_01_000000902338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/20/CETATEXT000023632091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/01/2011, 09VE02338, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02338 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GRE Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez M. Makan A ..., par Me Gré ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813124 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour précitée ; 3°) de faire injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en fait ; qu'il est entaché d'incompétence ; que le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour ; qu'il a également violé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques du fait qu'il serait sans ressource et sans domicile au Mali ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour formulée le 4 septembre 2008 par M. A au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant que, par un arrêté du 30 juillet 2007, régulièrement publié au bulletin d'information administrative du département du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Piraux, sous-préfet du Raincy, délégation pour signer notamment les arrêtés portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Piraux n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision portant refus de titre de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que le préfet, qui a notamment examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a en effet précisé que l'intéressé était célibataire et sans enfant, que ses parents et sa soeur résidaient au Mali et qu'il ne justifiait pas d'obstacles l'empêchant de poursuivre une vie privée et familiale hors de France ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.