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09VE02341

CETATEXT000023632092 J0_L_2011_01_000000902341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/20/CETATEXT000023632092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/01/2011, 09VE02341, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02341 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET KOSZCZANSKI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 juillet 2009, présentée pour Mme Suregini A, demeurant ..., par Me Koszczanski, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900913 du 9 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer soit une autorisation provisoire de séjour, soit un titre de séjour, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée est irrégulière ; que sa demande, certes incomplète, était régulière en la forme et comportait des explications factuelles précises ; qu'elle aurait pu être mise en état, au cours de la période d'instruction, et aurait été complétée par un mémoire en réplique au mémoire du préfet ; que l'exposante n'a reçu aucune mise en demeure, ni ordonnance de clôture d'instruction ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, vivant en France depuis sept ans, l'exposante y a établi de manière stable le centre de sa vie privée et familiale ; qu'elle a fait de nombreux efforts pour s'insérer dans la société en suivant, notamment, des cours de langue française ; qu'elle a rencontré en France en 2002 un compatriote, qui réside régulièrement dans ce pays, avec lequel elle a d'abord vécu maritalement, et qu'elle a ensuite épousé le 14 octobre 2006 ; que son époux vit depuis 1994 en France où il a travaillé avant de créer une entreprise en février 2009 ; que, s'ils disposent d'un logement qui répond aux conditions exigées pour le regroupement familial, son époux ne justifie pas, en revanche, d'un salaire suffisant pour lui permettre d'envisager cette procédure ; que la décision de refus de titre de séjour ne prend pas en compte la rupture de la communauté de vie qui résultera d'une procédure de regroupement familial, alors que l'exposante est suivie médicalement en France pour stérilité ; enfin, que, pour les mêmes motifs, et peu important qu'elle puisse demander le bénéfice d'un regroupement familial, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que son éloignement aura pour effet d'interrompre son traitement de procréation médicalement assistée ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante sri-lankaise, fait appel de l'ordonnance du 9 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ; Considérant, en premier lieu, qu'une ordonnance rejetant une requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 la rejette comme non fondée et non comme irrecevable ; que, dès lors, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'a pas reçu de lettre de mise en demeure, ni d'avertissement préalable au rejet de sa demande ; que, par ailleurs, aucune disposition en vigueur ne faisait obligation à l'auteur de l'ordonnance attaquée de communiquer la demande de Mme A au préfet de la Seine-Saint-Denis ou de prendre une ordonnance de clôture d'instruction ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans sa demande, Mme A s'est bornée à indiquer que sa situation personnelle ne lui permettait pas de regagner son pays et que des membres de sa famille avaient été arrêtés du fait de leur appartenance ethnique, sans apporter aucune précision à l'appui de ces allégations ; que, dans ces conditions, cette demande ne comportait que des moyens qui n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu, à bon droit, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme A ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2002 et soutient qu'elle vit depuis cette date avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour, qu'elle a épousé le 14 octobre 2006, et qu'elle suit un traitement médical contre la stérilité ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir l'ancienneté de la vie maritale dont la requérante se prévaut, ni la circonstance que l'intéressée aurait été engagée, à la date de l'arrêté en litige, dans un processus de procréation médicalement assisté que l'exécution de cet arrêté aurait pour effet d'interrompre ; que, dans ces conditions, eu égard, notamment, au caractère récent du mariage de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 24 décembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, aurait porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que la circonstance que l'époux de la requérante ne remplissait pas, à la date dudit arrêté, les conditions de ressources exigibles pour le bénéfice d'un regroupement familial, est inopérante ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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