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09VE02831

CETATEXT000023632093 J0_L_2011_01_000000902831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/20/CETATEXT000023632093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/01/2011, 09VE02831, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02831 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET IVANOVIC Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lidija A épouse B, demeurant ..., par Me Ivanovic ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813703 en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; Elle soutient qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience du 30 juin 2009 ; que le jugement est irrégulier ; que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; que le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste d'appréciation du fait qu'elle n'a plus d'attaches en Serbie, qu'elle est serbe de confession orthodoxe alors que son mari est bosniaque et musulman et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2008-452 du 13 mai 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Ivanovic ; Considérant que le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour formulée le 19 mai 2008 par Mme A au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet en date du 13 novembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative modifié par le décret n° 2008-452 du 13 mai 2008 : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. /(...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) et que l'article R. 431-1 du même code dispose que : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance de clôture d'instruction du 25 février 2009, valant convocation à l'audience publique du 30 juin 2009, a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2009 à l'avocat de Mme A ; que ce pli, qui comportait un numéro de rue erroné, à savoir le n° 6 au lieu du n° 61 indiqué par l'avocat, a été retourné au greffe de la juridiction avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a cependant pas averti personnellement la requérante de la date de l'audience ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que la juridiction n'a pas respecté les dispositions susvisées du code de justice administrative et que son jugement du 3 juillet 2009, qui a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, doit pour ce motif être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, par un arrêté n° 08-075 du 15 septembre 2008, régulièrement publié le 16 septembre suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le préfet a donné délégation à Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que toute décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, la décision portant refus de titre de séjour qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde est suffisamment motivée, le préfet ayant notamment indiqué que la situation de l'intéressée avait été examinée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme A, née le 14 avril 1970 en France, de nationalité serbe, qui est entrée sur le territoire national le 30 mars 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 28 jours, soutient que sa vie privée et familiale serait en France, aux motifs qu'elle y réside auprès de son mari et de sa fille, née le 11 novembre 1994 en Serbie d'un précédent mariage, et que son père et sa mère, divorcés, ainsi que ses cinq demi-soeurs sont de nationalité française ou résident en France régulièrement ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que le mari et la fille de la requérante l'ont rejointe respectivement en septembre et octobre 2008 et que, si Mme A est née en France, elle n'y a toutefois vécu que jusqu'à l'âge de neuf ans pour y revenir à l'âge de trente huit ans ; qu'elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, être dépourvue d'attaches en Serbie ; que, par ailleurs, si l'intéressée soutient que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre en Serbie du fait que son mari est bosniaque et de religion musulmane, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la faible durée du séjour en France de Mme A, de son mari et de sa fille, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des textes susrappelés, nonobstant la circonstance qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont lesdites décisions seraient entachées doit être écarté ; Considérant que Mme A peut être regardée comme faisant valoir que le préfet aurait dû saisir la commission prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code qui dispose que : L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que la requérante ne justifiant pas d'une résidence en France depuis plus de dix ans, ce moyen ne pourra qu'être écarté ; que si Mme A entend par ailleurs faire valoir que le préfet aurait dû consulter La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour qui exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen devra également être écarté, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant au préfet le respect d'une telle formalité ; Considérant que Mme A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement prise en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, ladite circulaire ayant été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 octobre 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A et, par suite, celles qu'elle a présentées à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0813703 en date du 3 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande de Mme A ensemble les conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE02831 2

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