CETATEXT000023632094 J0_L_2011_01_000000902837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/20/CETATEXT000023632094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/01/2011, 09VE02837, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02837 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET TIHAL Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Zahia A, demeurant ..., par Me Tihal ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904437 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence d'un an sur le fondement du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que son retour en Algérie serait préjudiciable de façon certainement grave pour sa santé et conduirait à une rupture de soins et de suivi médical ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions contestées ont également été prises en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011: - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont les stipulations ont la même portée que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans son pays et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que l'arrêté en date du 21 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français a été pris après que le médecin inspecteur départemental de la santé publique a émis, le 29 octobre 2008, un avis défavorable au maintien en France de l'intéressée au motif que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'au soutien de son affirmation selon laquelle son retour en Algérie serait préjudiciable de façon certainement grave pour sa santé et conduirait à une rupture de soins et du suivi médical déjà effectué en France , Mme A produit différents certificats médicaux ; qu'il ressort du certificat établi par le docteur Podeur, médecin expert agréé, en date du 17 juin 2009, que la requérante souffre d'un syndrome dépressif traité par zoloft, atarax et zyprexa, d'apnées du sommeil pour lesquelles elle est appareillée depuis 2002, d'asthme traité par ventoline et seretide, de psoriasis et éventuellement d'épilepsie ; que les deux certificats établis par un médecin de l'hôpital Tenon, les 16 octobre 2007 et 12 mai 2009, indiquent que la surveillance de son traitement contre l'apnée du sommeil ne pourrait être effectuée en Algérie ; que le certificat établi par un psychiatre du centre hospitalier d'Orsay, le 10 août 2009, ne peut être pris en compte en raison de son illisibilité ; qu'il ne ressort toutefois pas desdits certificats que les différents traitements dont bénéficie Mme A ne seraient pas disponibles en Algérie notamment en ce qui concerne la pathologie dépressive et l'apnée du sommeil dont elle souffre ; que, par suite, Mme A dont les pathologies peuvent effectivement être soignées en Algérie n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un certificat de résidence d'un an sur le fondement du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les mêmes motifs, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme A, née le 31 juillet 1948 et de nationalité algérienne, qui est entrée en France le 14 juillet 2003, à l'âge de cinquante-cinq ans, fait valoir que sa vie familiale serait en France compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire national sous couvert d'un certificat de résident algérien portant la mention visiteur , de la présence de ses trois filles et de ses petits enfants qui, soit sont français, soit résident régulièrement sur le territoire national, du fait qu'elle a déjà séjourné et travaillé en France, que son père a servi la France pendant de nombreuses années et, enfin, qu'elle serait parfaitement intégrée ; que, cependant, la requérante, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvue de tout lien en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans et où il est constant que résident deux de ses filles ainsi que deux de ses soeurs ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations susrappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02837 2