CETATEXT000023632095 J0_L_2011_01_000000902854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/20/CETATEXT000023632095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/01/2011, 09VE02854, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02854 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MONCONDUIT Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 août 2009, présentée pour M. Lahoucine A, demeurant chez M. B, ..., par Me Monconduit, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900388 en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 décembre 2008 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de la circulaire du 7 octobre 2008, et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, s'il n'a obtenu son diplôme de licence en littérature espagnole à l'université de Paris 8 qu'au terme de quatre années, cette circonstance est due, d'une part, aux difficultés rencontrées dans le cadre de son cursus, notamment en retranscription écrite de la langue française, et d'autre part, au décès de sa soeur, survenu en 2004 ; qu'il a obtenu son diplôme de licence en 2005 et a été admis à poursuivre son cursus en Master 1 littérature de langues romanes au sein de la même université pour l'année scolaire 2005-2006 ; qu'il établit une parfaite assiduité aux cours et s'est présenté aux examens ; qu'il a dû doubler, puis tripler son année de Master 1, en raison de difficultés pour finaliser son mémoire ; qu'il a été autorisé, par décision de la commission de dérogation de l'université, à s'inscrire, au titre de l'année 2008-2009, pour la quatrième année consécutive dans le même cursus pour pouvoir valider son Master 1 ; qu'il n'a jamais changé d'orientation et a persévéré afin d'obtenir ses diplômes ; qu'il a achevé son mémoire au cours de l'été et est sur le point de valider son Master 1 ; que son inscription en Master 2 a reçu un avis favorable de l'université d'Angers ; qu'il justifie de ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1974, fait appel du jugement du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 décembre 2008 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire, portant la mention étudiant , dont il était titulaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'au soutien de la requête susvisée, M. A reprend, en termes identiques, le moyen présenté en première instance et écarté par le tribunal, tiré de ce qu'en estimant que les études de l'intéressé ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet du Val-d'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de la circulaire du 7 octobre 2008 ; que si M. A précise, en appel, qu'il a été déclaré admis à la 1ère année de master à la session de septembre 2009 et est inscrit en 2ème année à l'université d'Angers au titre de l'année scolaire 2009-2010, ces circonstances, postérieures à l'arrêté attaqué en date du 16 décembre 2008, sont sans incidence sur la légalité de cet acte ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour d'écarter le moyen précité, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué le contraint à interrompre ses études en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE02854
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.