CETATEXT000023632097 J0_L_2011_01_000000903582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/20/CETATEXT000023632097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/01/2011, 09VE03582, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03582 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LACROIX Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Elzina A, demeurant ..., par Me Lacroix, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904688 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle réside en France depuis le mois de juillet 2002, est titulaire d'une promesse d'embauche, et vit depuis quatre ans en concubinage avec un compatriote, résidant en France depuis vingt-deux ans et titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu deux enfants, nés le 10 août 2005 et le 26 mars 2009 ; que l'aîné est scolarisé et le second souffre d'une excroissance à la main gauche ; que, malgré la présence de ses frères et soeurs en Haïti, elle a rompu tout contact avec son pays d'origine, ses trois premiers enfants nés d'une précédente union résidant en Guyane avec leur père et l'épouse française de ce dernier ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que compte tenu de la durée de son séjour en France, où sont nés ses enfants, et de la circonstance que son concubin, dont une partie de la famille est française, y travaille, sa cellule familiale ne peut se reconstituer en Haïti ; en second lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; qu'en outre, cette décision méconnaît le droit de l'exposante au respect de sa vie privée et familiale ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante haïtienne, fait appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en Guyane en 2002 puis en France métropolitaine en 2004, vit en concubinage avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident et entré en France en 1987, dont elle a eu un premier enfant né le 10 août 2005 ; que les pièces versées au dossier sont de nature à établir la durée, de quatre ans, et la stabilité du concubinage dont se prévaut la requérante, qui a, d'ailleurs, eu un second enfant de son concubin, le 26 mars 2009, soit deux jours après l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, Mme A soutient, sans être contestée, que ses trois premiers enfants, nés d'une précédente union, ne vivent plus en Haïti mais en Guyane française où ils sont élevés par leur père qui a épousé une ressortissante française, et produit, en appel, une copie de la carte de séjour de son ancien concubin ainsi qu'un certificat établissant que l'une de ses filles est scolarisée à Cayenne ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'intensité des liens familiaux de la requérante en France, la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a respectivement obligé Mme A à quitter le territoire français et fixé le pays de destination sont elles-mêmes illégales ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à Mme A, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressée une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0904688 du 29 septembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 mars 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09VE03582
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.