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10VE01282

CETATEXT000023632099 J0_L_2011_01_000001001282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/20/CETATEXT000023632099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/01/2011, 10VE01282, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01282 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HERRERO Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Be Botano A, demeurant ..., par Me Herrero, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912850 en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet aurait dû abroger sa décision lorsqu'il a eu connaissance de ce recours ; en deuxième lieu, que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'entré en France en 2008, il a des liens intenses dans ce pays où résident son père et ses grands-parents, qui ont obtenu le statut de réfugié, ses oncles, tantes et cousins, dont certains sont français ; qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, sa mère ayant fui en Angola ; qu'il est bien intégré en France, où il a travaillé ; que, pour les mêmes motifs, les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; en troisième lieu, que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; enfin, que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans risque pour sa sécurité ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais, fait appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; qu'aux termes de l'article R. 742-3 du même code : Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la cour. / (...) / (...) le récépissé prévu au premier alinéa peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai fixé à l'article R. 733-9. Dans cette hypothèse, l'étranger bénéficie du délai de départ volontaire d'un mois prévu à l'article L. 742-3 et, si la Cour nationale du droit d'asile est saisie au cours de ce délai, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa du présent article, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette cour ; Considérant que M. A n'établit pas, ni même n'allègue, avoir saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 mai 2009, dans le délai d'un mois, prévu par l'article R. 733-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a couru à compter de la notification de cette décision, ni avoir été titulaire, à la date des décisions litigieuses, du récépissé prévu par le premier alinéa de l'article R. 742-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'il a saisi la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2000 est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A, dont les conclusions ne sont pas dirigées contre un refus d'abrogation de l'arrêté attaqué du 28 septembre 2009, de la violation de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a des liens familiaux intenses en France où résident son père et ses grands-parents, qui ont obtenu le statut de réfugié, ainsi que plusieurs autres membres de sa famille, dont certains sont de nationalité française, soutient qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, sa mère ayant fui la République démocratique du Congo pour s'établir en Angola, et allègue, enfin, qu'il est bien intégré en France où il a travaillé ; que, toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'est entré dans ce pays qu'à la fin de l'année 2008 à l'âge de vingt-deux ans ; qu'il n'établit pas que, comme il se borne à l'alléguer, il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, ni, eu égard notamment à la très courte durée de son séjour, qu'il serait particulièrement bien intégré en France ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui livrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que ces décisions n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ; qu'il doit, dès lors, être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A allègue qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans y être exposé à des traitements contraires à ces stipulations, l'intéressé, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2009, n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de cette affirmation ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de sa destination, a été pris en violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01282

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