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08VE04023

CETATEXT000023632100 J0_L_2011_02_000000804023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/02/2011, 08VE04023, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04023 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE SROUSSI Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société A VRAI DIRE LA VILLE, ayant son siège 43, rue de Saintonge à Paris

(75003), par Me Taithe ; la société A VRAI DIRE LA VILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0604808-0804505 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté : - d'une part, sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Epinay-sous-Sénart à lui verser la somme de 10 467 euros ainsi que des dommages-intérêts d'un montant de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement de ces prestations ; - d'autre part, sa demande tendant l'homologation de la transaction conclue le 23 août 2007 avec la commune d'Epinay-sous-Sénart ; 2°) de condamner la commune d'Epinay-sous-Sénart à lui payer les sommes de 10 467 euros et de 15 000 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2006 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) a titre subsidiaire, de condamner la commune d'Epinay-sous-Sénart à lui verser la somme de 9 000 euros TTC correspondant au montant libératoire prévu à la transaction à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2008 et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sous-Sénart la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société A VRAI DIRE LA VILLE soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce que le tribunal s'est borné à relever l'absence de signature de la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage sans rechercher si la responsabilité contractuelle de la commune pouvait être engagée malgré le défaut de signature ; que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune obligation contractuelle n'était née entre les parties ; que la commune d'Epinay-sous-Sénart s'est comportée comme un cocontractant alors même que le conseil municipal avait décidé de rejeter la demande de subvention prévue pour la réalisation du projet ; que la commune a commis une faute en faisant échec à la procédure d'homologation de la transaction ; que la commune a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en commandant des prestations, alors qu'elle n'avait pas l'accord du conseil municipal ; que la société A VRAI DIRE LA VILLE est fondée à être indemnisée sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Beniguel, substituant Me Taithe, pour la société A VRAI DIRE LA VILLE ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en mars 2005 la commune d'Epinay-sous-Sénart a lancé une consultation simplifiée en vue de sélectionner une agence de communication aux fins de lancer une campagne de communication et de concertation sur le projet de rénovation urbaine de la ville ; qu'en réponse à cette consultation, la société A VRAI DIRE LA VILLE a adressé des premiers éléments de proposition en mars 2005 ; qu'à la demande de la commune, elle a fourni le 8 avril 2005 une note sur les premières initiatives de communication et de concertation, le 5 mai, une proposition d'argumentaire pour le maire et un plan synthétisant les principales orientations du projet de la ville en vue d'une réunion avec les associations et a proposé, en juin, le planning de communication et de concertation ; qu'elle a en outre assisté à quelques réunions en mairie ; que, toutefois, par délibération du 17 juin 2005, le conseil municipal a rejeté la demande de subvention pour cette campagne de communication ; que, si la société A VRAI DIRE LA VILLE soutient que les prestations qu'elle a ainsi effectuées et le comportement de la commune révèlent un contrat tacite dont elle est fondée à se prévaloir, il résulte de l'instruction que la commune, d'une part, avait indiqué à la société A VRAI DIRE LA VILLE que la conclusion du contrat, dont elle lui avait adressé un projet, était subordonnée à une délibération du conseil municipal et, d'autre part, n'avait pas donné d'accord sur les éléments essentiels du contrat et notamment son prix ; que, par suite, en l'absence de tout contrat écrit ou verbal, la société A VRAI DIRE LA VILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; Considérant que la société requérante invoque, à titre subsidiaire, les fautes qu'aurait commises la commune d'Epinay-sous-Sénart en la laissant exécuter des prestations alors qu'elle n'était pas en mesure de conclure un marché et en concluant une transaction dont l'homologation a été refusée par le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat de transaction signé le 23 août 2007 en vue de mettre fin au litige, la commune d'Epinay-sous-Sénart s'est engagée à verser à la société A VRAI DIRE LA VILLE la somme de 9 000 euros TTC ; que le tribunal saisi d'une demande d'homologation de cette transaction a refusé d'y faire droit, en relevant que la commune n'avait justifié ni d'une délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer cette transaction ni de la délégation du maire au directeur général des services signataire de ladite transaction ; que, les premiers juges ayant rejeté la demande d'homologation de la transaction en raison de sa nullité, la société A VRAI DIRE LA VILLE est recevable à invoquer pour la première fois en appel la faute quasi-délictuelle de la commune d'Epinay-sous-Sénart ; Considérant qu'en demandant à la société A VRAI DIRE LA VILLE, dans les conditions ci-dessus exposées, d'effectuer des prestations de conseil et d'assistance et en lui annonçant qu'un marché serait signé avec elle alors que le financement de la campagne de communication et de concertation n'était pas assuré, la commune d'Epinay-sous-Sénart a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société A VRAI DIRE LA VILLE ; que toutefois, cette dernière, spécialisée dans le conseil en communication de projets urbains, a commis une imprudence en fournissant des prestations sans engagement régulier de la commune justifiant qu'une fraction du préjudice indemnisable reste à sa charge ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les chefs de préjudice dont justifie la société A VRAI DIRE LA VILLE s'élèvent à la somme de 10 467 euros TTC ; qu'il sera fait une juste appréciation des faits de la cause en mettant à la charge de la commune d'Epinay-sous-Sénart une somme de 9 000 euros TTC ; que la société A VRAI DIRE LA VILLE a droit aux intérêts de cette somme à compter du 12 mai 2006, comme elle le demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 décembre 2008 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant que la société A VRAI DIRE LA VILLE ne justifie d'aucun préjudice autre que celui qui résulte du défaut de paiement de sa facture ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement de dommages et intérêts doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, la société A VRAI DIRE LA VILLE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué lui refusant toute indemnité et la condamnation de la commune d'Epinay-sous-Sénart à lui verser la somme de 9 000 euros TTC ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société A VRAI DIRE LA VILLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Epinay-sous-Sénart demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sous-Sénart la somme de 3 000 euros à verser à la société A VRAI DIRE LA VILLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles du 23 octobre 2008 est annulé. Article 2 : La commune d'Epinay-sous-Sénart est condamnée à verser à la société A VRAI DIRE LA VILLE la somme de 9 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2006. Les intérêts échus le 23 décembre 2008 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La commune d'Epinay-sous-Sénart versera à la société A VRAI DIRE LA VILLE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE04023 2

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