CETATEXT000023632102 J0_L_2011_02_000000900134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/02/2011, 09VE00134, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00134 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE NABA Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée sous le n° 09VE00134 le 20 janvier 2009, présentée pour la société BET SCHEMA, dont le siège est au 2, mail des Cerclades BP 75 à Cergy Cedex
(95020), par Me Dabbene ; la société BET SCHEMA demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0505965 rendu le 25 novembre 2008 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec la société COCHERY ILE DE FRANCE et la société SVETP, à payer à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise une somme excédant 119 985,78 euros, d'autre part, en tant qu'il a fixé la garantie par la SVETP des condamnations prononcées à son encontre à une proportion inférieure à 50 % ; 2°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société BET SCHEMA soutient que la responsabilité de l'entreprise, spécialiste des VRD, est prépondérante, et qu'il ne saurait être reproché au maître d'oeuvre de ne pas avoir apporté à l'entreprise les éléments nécessaires à l'exécution d'un réseau d'évacuation présentant toutes garanties dès lors que, contrairement à ce que l'expert a estimé, l'instabilité du sol à l'origine des désordres n'était pas inhérente à la nature du terrain mais a été provoquée par la réalisation du lit de pose et des remblais d'enrobage avec des matériaux inadéquats qui contrevenaient aux prescriptions du marché, alors que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et le cahier des clauses techniques générales (CCTG) n'envisageaient pas de réemploi des terres du site en remblai mais prévoyaient un remblai hydraulique en sablon ; qu'en outre, l'entreprise titulaire du lot VRD avait connaissance de la nature du sol dont une étude avait été jointe à l'appel d'offres ; qu'enfin, l'entreprise n'a signalé aucune difficulté au maître d'oeuvre lors de la réalisation des travaux ; que le préjudice doit être évalué hors taxes, puisque la communauté d'agglomération récupère la TVA sur les travaux ; que le montant réclamé par la communauté d'agglomération au titre des travaux de réparation inclut indûment une somme de 14 560,10 euros HT correspondant à des travaux d'amélioration des canalisations et de la qualité des remblais, et une somme de 13 076,80 euros HT correspondant au surcoût lié à la modification du tracé initial, ces surcoûts résultant notamment de l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d'oeuvre pour la réfection du réseau d'assainissement du lycée d'Osny ; ........................................................................................................................................................... II - Vu la requête, enregistrée sous le n° 09VE00346 le 6 février 2009, présentée pour la société COCHERY ILE DE FRANCE venant aux droits de la société Cochery Bourdin Chaussé, dont le siège est Chemin du Parc à Pierrelaye
(95480), par Me Malnoy ; la société COCHERY ILE DE FRANCE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0505965 rendu le 25 novembre 2008 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec les sociétés BET SCHEMA et SVETP, à payer à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise la somme de 188 619,90 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2005 ; 2°) de prononcer sa mise hors de cause ; 3°) subsidiairement, de condamner la société SVETP et la société BET SCHEMA à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de condamner tous succombants à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative ; La société COCHERY ILE DE FRANCE soutient que la société Cochery Bourdin Chaussé n'a pas participé à la réalisation de l'ouvrage litigieux ni, donc, à la réalisation du dommage au titre duquel elle a été condamnée ; qu'en effet, les travaux de viabilité du lycée de l'Oseraie à Osny, confiés au groupement momentané d'entreprises solidaires formé par les sociétés Cochery Bourdin Chaussé SNC et SVETP SA, dont la société Cochery était mandataire, ont été divisés en deux lots traités par marchés séparés, le lot n° 1 concernant le raccordement au réseau d'assainissement des eaux pluviales et usées et le lot n° 2 concernant l'alimentation en eau potable ; que le groupement a pris fin lors de la réception et du règlement du solde du marché, et qu'à cette occasion la solidarité évoquée à l'article 2.31 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) a pris fin ; que les travaux qu'elle-même a réalisés n'ont présenté aucun désordre, ce que l'expert, qui n'a retenu aucune part de responsabilité à son encontre, a noté ; que les constructeurs des ouvrages sur lesquels les désordres sont apparus sont les sociétés SVETP et BET SCHEMA ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers, et notamment le rapport d'expertise en date du 1er avril 2004 de M. Le Metayer ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Malnoy pour la société COCHERY ILE DE FRANCE, et celles de Me Demonio substituant Me Balique pour la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise ; Considérant les deux instances enregistrées sous les numéros 09VE00134 et 09VE00346 sont relatives au même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de Cergy-Pontoise a, par acte d'engagement du 31 janvier 1995, confié à la société BET SCHEMA une mission de maîtrise d'oeuvre portant notamment sur l'étude préliminaire, la conception et le suivi des travaux d'aménagement et de raccordement au réseau d'assainissement des conduites eaux usées et eaux pluviales du lycée d'Osny (Val-d'Oise) et, par acte d'engagement du 28 juin 1995, conclu un marché de travaux avec le groupement solidaire formé par la société Cochery Bourdin Chaussé et la société Vexinoise d'entreprise de travaux publics (SVETP), dont la société Cochery Bourdin Chaussé était le mandataire, afin de réaliser lesdits travaux ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 18 décembre 1995 ; qu'en 1998, sont apparus d'importants désordres qui ont rendu nécessaire le remplacement de l'ensemble des canalisations, auquel il a été procédé par des travaux réceptionnés le 11 septembre 2003 ; que, par jugement du 25 novembre 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné solidairement la société BET SCHEMA, la société COCHERY ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société Cochery Bourdin Chaussé, et la société SVETP, représentée par Me Bleriot en sa qualité d'administrateur judiciaire, à payer à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, venant aux droits du SAN de Cergy-Pontoise, la somme de 188 619,90 euros TTC et a garanti la société BET SCHEMA par la société SVETP de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 % ; que la société BET SCHEMA et la société COCHERY ILE DE FRANCE relèvent appel de ce jugement ; Sur l'intervention de la compagnie Allianz Iard : Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur ; Considérant que la compagnie Allianz Iard, qui est intervenue volontairement aux instances n° 09VE00134 et 09VE00346, demande à la Cour, à titre principal, de réformer le jugement attaqué en ce que le Tribunal a retenu une part de responsabilité à hauteur de 20 % à la charge de la société SVETP, son assurée ; que toutefois, la société SVETP représentée par son administrateur judiciaire, à laquelle les deux requêtes ont été communiquées, n'a pas présenté d'observations en défense dans les présentes instances ; qu'il suit de là que les interventions de la compagnie Allianz Iard ne sont pas recevables ; Sur les conclusions présentées par la société BET SCHEMA : - S'agissant du montant de la condamnation solidaire : Considérant, en premier lieu, que la société BET SCHEMA conteste l'évaluation, hors taxes, du coût total des réparations retenu par les premiers juges, soit 181 159 euros HT, en soutenant que ce montant inclut indûment la somme de 14 560,10 euros HT, correspondant à des travaux d'amélioration des canalisations et de la qualité des remblais, et la somme de 13 076,80 euros HT, correspondant au surcoût lié à la modification du tracé initial en vue de la création d'une piste d'athlétisme ; Considérant, cependant, que la société BET SCHEMA ne démontre pas que les travaux de réparation auraient apporté une plus-value à l'ouvrage du fait de l'amélioration des canalisations et de la qualité des remblais, et, par suite, n'est pas fondée à demander une réfaction à ce titre sur le montant des travaux exécutés ; que, par ailleurs, si la société BET SCHEMA fait valoir les termes de l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise, dont il ressort que le montant de 20 873,19 euros TTC, retenu par l'expert et demandé par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise au titre du remboursement des frais de maîtrise d'oeuvre, inclut une revalorisation de ce marché à concurrence de 5 177, 48 euros TTC soit 4 329 euros HT, en vue, notamment, de prendre en compte le projet de la commune d'Osny pour la réalisation d'une piste d'athlétisme en dévoyant les réseaux en périphérie de la piste , elle n'établit pas que le coût total de la réfection des réseaux, qui comporte également le coût des travaux et les honoraires du bureau de contrôle, aurait été accru du fait de l'option retenue pour les travaux de reprise, consistant à dévier les tracés originels des canalisations afin d'éviter leur installation sous la piste d'athlétisme, alors qu'il ressort des pièces du marché de travaux, conclu entre le SAN de Cergy-Pontoise et la société DLE, que cette option était valorisée par la société DLE à un prix inférieur à celui de l'option qui aurait consisté à reprendre le tracé originel ; Considérant, en second lieu, que la société BET SCHEMA soutient que le préjudice du maître d'ouvrage, qui a droit au remboursement de la TVA acquittée sur le prix des travaux de reprise, doit être évalué hors taxes ; Considérant, cependant, que si l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds de compensation destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives qui ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection des canalisations du lycée d'Osny soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont pris en compte la TVA dans le calcul de l'indemnité due par les constructeurs, au demeurant, compte tenu des conclusions de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, seulement à concurrence de la part de cette taxe acquittée par le SAN de Cergy-Pontoise et non remboursée par le fonds de compensation ; - S'agissant de la garantie de la société BET SCHEMA par la société SVETP : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la société BET SCHEMA chargée, en sa qualité de maître d'oeuvre, d'une mission sur l'étude préliminaire, la conception et le suivi des travaux d'aménagement des conduites EU et EP du lycée, n'a pas effectué cette mission avec la rigueur nécessaire ; qu'en particulier, elle n'a fait réaliser aucune étude préalable du sol et ne peut valablement soutenir qu'une telle étude avait été jointe à l'appel d'offres, alors qu'il résulte de l'instruction que l'étude réalisée par la société Botte Sondages, à l'occasion de la construction du lycée sur la parcelle voisine, ne concernait pas le terrain d'implantation des futures canalisations ; que, si la société BET SCHEMA soutient que l'instabilité du sol à l'origine des désordres aurait été provoquée par la réalisation du lit de pose et des remblais d'enrobage dans des conditions ne satisfaisant pas aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et du cahier des clauses techniques générales (CCTG), elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 80 %, soit la proportion proposée par l'expert, la part de responsabilité de la société BET SCHEMA dans la survenance des désordres ; Sur les conclusions présentées par la société COCHERY ILE DE FRANCE : - Sur les conclusions de la société COCHERY ILE DE FRANCE tendant à sa mise hors de cause : Considérant qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination, malfaçons dont les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises cocontractantes, une entreprise n'est fondée à soutenir qu'elle n'a pas réellement participé à la construction des lots où ont été relevées certaines malfaçons, que si une convention à laquelle le maître de l'ouvrage est partie fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ; Considérant que l'acte d'engagement du 28 juin 1995 stipule expressément que les entreprises Cochery Bourdin Chaussé et SVETP s'engagent sans réserve , en tant qu'entrepreneurs groupés solidaires et en tant qu'entrepreneurs groupés conjoints à réaliser les travaux du lot n° 1 assainissement eaux pluviales et eaux usées ; que, par ces stipulations, lesdites entreprises se sont engagées conjointement et solidairement envers le syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise tant au titre de leur responsabilité contractuelle qu'au titre de la garantie décennale des constructeurs ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce marché aurait fixé la part revenant à chaque membre du groupement dans l'exécution des travaux du lot n° 1 ; que, si la société COCHERY ILE DE FRANCE soutient que la convention de groupement momentané d'entreprises solidaires conclue entre les entrepreneurs du groupement prévoit une répartition des tâches, selon laquelle elle n'est responsable que des travaux à réaliser à l'intérieur du lycée, les stipulations de cette convention ne sont en tout état de cause pas opposables au SAN de Cergy-Pontoise, aux droits duquel intervient la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, qui n'y est pas partie ; qu'il s'ensuit que la société COCHERY ILE DE FRANCE ne peut utilement soutenir, pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres constructeurs, que la société Cochery Bourdin Chaussé n'a pas concouru à la réalisation des désordres ; - Sur l'appel en garantie de la société COCHERY ILE DE FRANCE : Considérant, en premier lieu, que les conclusions par lesquelles la société COCHERY ILE DE FRANCE demande à être garantie par la société BET SCHEMA des condamnations prononcées à son encontre sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant en second lieu que, pour rejeter les conclusions d'appel en garantie formées par la société COCHERY ILE DE FRANCE à l'encontre de la SVETP, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce que ces conclusions ne relèveraient pas de la compétence du juge administratif ; Considérant, cependant, que le juge administratif est compétent pour connaître de la demande par laquelle une entreprise, liée contractuellement à une personne publique maître de l'ouvrage, demande à être garantie par l'entreprise ayant effectué les travaux pour le compte d'un groupement d'entreprises solidaires dont elle était le mandataire, des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à raison des désordres apparus dans la construction ; que les conclusions par lesquelles la société COCHERY ILE DE FRANCE demande à être garantie par la société SVETP étant fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle de cette dernière, à raison des fautes qu'elle a commises dans l'exécution des travaux d'aménagement et de raccordement au réseau d'assainissement des conduites eaux usées et eaux pluviales du lycée d'Osny qui lui incombaient, et non sur les termes de la convention de groupement momentané d'entreprises solidaires conclue entre les entrepreneurs du groupement, c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions par lesquelles la société COCHERY ILE DE FRANCE demande à être garantie par la société SVETP des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant que la société COCHERY ILE DE FRANCE, qui n'a pas participé à l'exécution des travaux à l'origine des désordres, est fondée à demander à être intégralement garantie par la société SVETP à hauteur de la part de responsabilité incombant à cette dernière et fixée à 20 % par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir, dans cette mesure, l'appel en garantie formé par la société COCHERY ILE DE FRANCE à l'encontre de la société SVETP et de rejeter le surplus de conclusions des parties ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la société BET SCHEMA la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, d'une part, de condamner la société BET SCHEMA à payer à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, de condamner la société SVETP à payer à la société COCHERY ILE DE FRANCE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les interventions de la compagnie Allianz Iard ne sont pas admises. Article 2 : La requête n° 09VE00134 de la société BET SCHEMA est rejetée. Article 3 : L'article 8 du jugement du 25 novembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 4 : La société COCHERY ILE DE FRANCE sera intégralement garantie par la société SVETP à hauteur de la part de responsabilité incombant à cette dernière et fixée à 20 % par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 5 : La société BET SCHEMA versera à la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La société SVETP, représentée par Me Bleriot en sa qualité d'administrateur judiciaire, versera à la société COCHERY ILE DE FRANCE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 Nos 09VE00134-09VE00346