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09VE01045

CETATEXT000023632109 J0_L_2011_02_000000901045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/02/2011, 09VE01045, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01045 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE WAGNER Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Mimouna A, demeurant chez Mme Ben B, ..., par Me Wagner ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805520 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine née le 19 mars 1961, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'elle est entrée en France en 1999, qu'elle vit auprès de sa soeur dont l'époux est décédé et auprès de sa nièce, que son père est décédé et que sa mère a disparu, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et est bien intégrée dans la société française ; que cependant les pièces produites au dossier, constituées principalement d'attestations de proches, de quelques certificats médicaux et de courriers de la sécurité sociale, ne suffisent pas à établir la durée et le caractère habituel allégués de son séjour en France ni, d'ailleurs, la date de son arrivée sur le territoire national ; que la requérante ne justifie pas du caractère indispensable allégué de sa présence auprès de sa soeur et de la fille de celle-ci ; qu'elle ne démontre ni l'intensité, ni la stabilité des liens personnels qu'elle aurait tissés sur le territoire français, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans au moins ; que, dans ces conditions, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 29 avril 2008 aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, que Mlle A n'établit pas qu'elle subviendrait aux besoins de sa nièce, ni le caractère indispensable de sa présence auprès de cette dernière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il suit de là que les conclusions par lesquelles Mlle A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national serait privée de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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