CETATEXT000023632111 J0_L_2011_02_000000901682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 03/02/2011, 09VE01682, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01682 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM LEVY M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Roch A, demeurant ..., par Me Levy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611912 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Versailles à lui payer la somme de 7 413 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat ; 2°) de condamner la commune de Versailles à lui verser la somme de 7 413 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Versailles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur la légalité de l'arrêté du maire de la commune de Versailles du 16 mai 2006 modifiant unilatéralement l'échéance de son engagement ; - que la commune de Versailles a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en retirant par son arrêté du 16 mai 2006 sans motif le contrat initial et en modifiant unilatéralement l'échéance du contrat conclu entre eux ; - que si la période d'emploi initiale était erronée, cette erreur n'est pas de son fait ; - que cette modification unilatérale a entraîné un préjudice moral et financier, des troubles dans ses conditions d'existence et dans les projets qu'il devait mener jusqu'au 31 octobre 2006 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - les conclusions de M.Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Giuily, substitut de Me Levy, pour le requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que les litiges visés au 7° de l'article R. 222-13 du même code sont les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; qu'il résulte de ces dispositions combinées et de celles de l'article R. 222-15 du code de justice administrative que, quels que soient les moyens soulevés à l'appui de la demande indemnitaire, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les conclusions de cette nature lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros ; Considérant que si devant le Tribunal administratif de Versailles, M. A s'est prévalu de l'illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat, il n'a présenté que des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Versailles à lui payer la somme de 7 413 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, ne pouvait faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 09VE01682 de M. A tendant à l'annulation du jugement du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Versailles a le caractère d'un pourvoi en cassation ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat d'en connaître et qu'il y a donc lieu de la transmettre au Conseil d 'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 09VE01682 de M. A est transmis au Conseil d'Etat. '' '' '' '' N° 09VE01682 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.