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09VE01867

CETATEXT000023632113 J0_L_2011_02_000000901867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 03/02/2011, 09VE01867, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01867 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM CERF M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amar A, demeurant chez M. B, ..., par Me Cerf ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811750 en date du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, soit de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, soit de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; Il soutient : - que le refus de titre de séjour est illégal en ce qu'il est insuffisamment motivé, en ce qu'il méconnaît l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est insuffisamment motivée, en ce qu'en absence de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision, en ce que le refus de titre de séjour qui la fonde est illégal, en ce qu'elle méconnaît l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 2 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, prise au visa notamment du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, mentionne en particulier, qu'il ressort de l'avis émis le 20 août 2007 par le médecin inspecteur de santé publique que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ladite décision comporte les considérations de droit et de fait précises qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant que pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique, en date du 20 août 2007, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des cinq certificats médicaux produits par le requérant dont un seul daté du 25 janvier 2008, peu circonstancié sur ce point, mentionne que l'absence de soins réguliers et de longue durée pourrait avoir de graves conséquences pour sa santé, que le défaut de prise en charge des troubles psychologiques dont il souffre entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-7° précité ; Considérant, en dernier lieu, que, pour les raisons déjà exposées, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établit ni même n'allègue qu'il aurait demandé en vain à l'administration la communication de l'avis rendu à son sujet par le médecin inspecteur de santé publique ; que, par ailleurs, aucune disposition n'impose la communication de l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est appuyé pour opposer une décision de refus au requérant ; que, dans ces circonstances, et alors que l'arrêté du 14 janvier 2008 mentionne l'avis en date du 20 août 2007 rendu par le médecin inspecteur de santé publique, le moyen tiré du défaut de communication de cet avis ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; Considérant, en quatrième lieu, que pour les raisons déjà exposées, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et ne méconnaît ni le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut subir la torture ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le pronostic vital du requérant serait engagé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01867 2

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