← France

09VE01898

CETATEXT000023632114 J0_L_2011_02_000000901898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 03/02/2011, 09VE01898, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01898 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM VALAT M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Stéphania Madeleine A, demeurant chez M. B, ..., par Me Valat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708400 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, ensemble les décisions implicites nées le 22 février 2007 rejetant ses recours gracieux et hiérarchiques formés contre cet arrêté ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991 ; Elle soutient que les décisions sont insuffisamment motivées ; qu'elles violent l'autorité de la chose jugée ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2005 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et des décisions implicite par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine et le ministre de l'intérieur ont rejeté son recours gracieux et son recours hiérarchique contre cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'arrêté de refus d'admission au séjour de Mlle A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; d'autre part, que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des trois décisions susmentionnées ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés de reconduite à la frontière n'ont ni le même objet, ni la même portée que la mesure attaquée portant refus d'un titre de séjour et invitation à quitter le territoire français qui, au demeurant, ne prononce aucune nouvelle mesure d'éloignement à l'encontre de Mlle A ; que, dès lors, la requérante ne saurait utilement invoquer l'autorité de la chose jugée qui résulterait d'un jugement en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 mai 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle A, âgée de vingt ans à la date de rejet de sa demande de titre de séjour, fait valoir qu'elle est entrée en France en 2001, à l'âge de quinze ans pour rejoindre sa mère et son beau-père, M. B, de nationalité française ; que, scolarisée depuis 2002, elle vit avec eux, que sa mère et sa soeur sont malades et qu'elle est fiancée depuis plusieurs années avec un ressortissant français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère, la soeur et le frère de l'intéressée sont en situation irrégulière ; que, par ailleurs, il ressort de l'attestation produite par la requérante que M. B n'héberge Mme C et ses enfants que depuis mars 2004 ; qu'elle n'établit pas, par la seule production d'une attestation de M. D, la réalité et l'ancienneté de leur relation ; qu'en outre et en tout état de cause, elle n'établit pas que sa présence soit indispensable à sa mère et à sa soeur ; qu'enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où réside son père ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige ont porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et ont ainsi méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que Mlle A ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 31 octobre 2005, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des étrangers en situation irrégulière, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01898 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.