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09VE02384

CETATEXT000023632117 J0_L_2011_02_000000902384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 03/02/2011, 09VE02384, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02384 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM CELESTE M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Mahdi A, demeurant chez M. B, ..., par Me Celeste ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900030 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 29 octobre 2008 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et dans l'attente de sa décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le refus de titre de séjour est illégal en ce qu'il ne satisfait pas à l'obligation de motivation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en ce qu'il aurait dû se voir délivrer une carte de résident et non une carte de séjour temporaire en 2006, en ce qu'il méconnaît l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, à la date de sa demande le 8 novembre 2007, il justifiait de trois ans de vie commune avec son épouse française et où, en considérant que la communauté de vie devait perdurer à la date de sa décision, le préfet a ajouté une condition supplémentaire à la loi, en ce qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal, en ce que, bénéficiaire de plein droit d'une carte de séjour temporaire, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Nouel pour le requérant ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1979, fait appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 29 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision du 29 octobre 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A mentionne, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 314-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'existence d'une communauté de vie effective entre l'intéressé et sa conjointe française n'était pas établie et que leur divorce avait été prononcé le 8 novembre 2007 ; que cette décision, qui précise ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à la supposer établie, la circonstance que M. A aurait dû se voir attribuer en 2006 une carte de résident est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Considérant, d'une part, qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de délivrance d'un titre de séjour de l'examiner au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date où il est statué sur cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit en exigeant, pour la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé à la date de sa décision, ajoutant, ainsi, une condition non prévue par la loi à la délivrance de ce titre de séjour, ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que si M. A s'est marié à une ressortissante française le 30 août 2004 et a obtenu à trois reprises une carte de séjour temporaire valable pour la dernière du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007 en qualité de conjoint de français, il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 8 novembre 2007, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux B ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a légalement pu refuser à M. A la délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions précitées de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application desquelles il n'entre pas ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc dans la mesure où ses parents sont décédés, où l'un de ses frères est français, où l'autre est résident espagnol et où sa soeur de nationalité marocaine réside régulièrement sur le territoire français, qu'il a travaillé en qualité de salarié pendant toute la durée de son séjour régulier et qu'il a tissé des liens sociaux en France ; que cependant, comme il a été dit, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que, par ailleurs, M. A, entré sur le territoire français en 2004, a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut être accueilli ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui établissent satisfaire les conditions visées par les articles cités à l'article L. 312-2 ; qu'eu égard à ce qui précède, M. A n'établit pas remplir l'intégralité desdites conditions ; que, par suite, le préfet n'étant pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure soulevé par le requérant ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'entre pas dans les prévisions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entre dans une des catégories d'étrangers dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquels un titre de séjour est délivré de plein droit ; Considérant, en troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02384 2

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