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09VE02835

CETATEXT000023632118 J0_L_2011_02_000000902835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/02/2011, 09VE02835, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02835 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BATI Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813929 du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 28 novembre 2008 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la requête introduite par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que l'arrêté par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal doivent être écartés ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Bati, pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que M. A, ressortissant de nationalité camerounaise né le 13 octobre 1973, entré en France en 1996, n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire national depuis 1998 ; que, s'il soutient qu'il vit maritalement avec la mère de son enfant, né le 1er juillet 2007, et avec l'enfant de celle-ci né d'une précédente union, la réalité d'une communauté de vie n'est pas établie par les pièces versées au dossier, constituées notamment de trois factures indiquant le nom de l'intéressé et celui de Mme Koudou et d'une attestation sur l'honneur non datée établie par cette dernière, alors que l'acte de naissance dressé le 4 juillet 2007 mentionne des adresses différentes pour la mère de l'enfant et pour le requérant ; qu'il n'est pas davantage établi que M. A contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son fils ou de l'enfant de sa compagne ; que, si le requérant soutient qu'il n'a plus d'attaches au Cameroun, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 28 novembre 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2008 : Considérant que, par arrêté n° 07-2498 du 30 juillet 2007, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 30 juillet 2007, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné délégation à M. Piraux, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elles concernent des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ; Considérant que, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 de ce code ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de cet article ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE- SAINT-DENIS ait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté litigieux ; Considérant que M. A, qui ne démontre pas l'illégalité alléguée de la décision préfectorale refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 28 novembre 2008 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A ; que, par suite, la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée, de même que les conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il présente devant la Cour ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 29 juin 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE02835 2

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