CETATEXT000023632119 J0_L_2011_02_000000903197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/02/2011, 09VE03197, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03197 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE OTMANE TELBA Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre 2009 et le 23 août 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mlle Faustina A, demeurant chez M. Ken B ..., par Me Otmane Telba ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908780 du 24 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2009 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Mlle A soutient que l'ordonnance est entachée d'irrégularité ; que l'arrêté est insuffisamment motivé et porte atteinte à sa vie privée et familiale car son compagnon est en situation régulière, qu'ils ont trois enfants ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Otmane Telba, pour Mlle A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, Mlle A a notamment soutenu que cet arrêté avait méconnu l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'appui de ce moyen, elle a fait valoir, après avoir indiqué qu'elle vivait en France depuis l'année 2002, qu'elle avait trois enfants mineurs et que le père des enfants résidait régulièrement en France ; qu'ainsi , ce moyen n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mlle A ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que, si Mlle A fait valoir qu'elle vit en France depuis l'année 2002 et qu'elle est bien intégrée, elle ne verse aucune pièce relative à ces allégations ; que, si la requérante est mère de trois enfants nés en France en 2004, 2006 et 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père, titulaire d'un titre de séjour, vive avec elle et les enfants ni contribue à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci ; que Mlle A ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité, compte tenu du jeune âge de ses enfants, de les emmener avec elle au Ghana ; qu'enfin, elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0908780 du 24 août 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03197 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.