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09VE03230

CETATEXT000023632120 J0_L_2011_02_000000903230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/02/2011, 09VE03230, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03230 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE SAMSON Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu I/ la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE03230, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602189-0602190-0602196-0602197-0603410-0713898 du 17 septembre 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 19 mai 2005 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; M. A soutient que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée ; qu'il appartient à l'administration de produire la décision contenue dans le pli produit par elle pour soutenir que la demande est tardive ; qu'aucun avis de passage n'a été produit ; que la mention manuscrite n'a aucune valeur probante ; que le refus de l'administration de produire ce document porte atteinte aux droits de la défense ; qu'il n'est pas établi que la décision comportait la mention des voies et délais de recours ; ........................................................................................................................................................... Vu II/ la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE03231, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0602189-0602190-0602196-0602197-0603410-0713898 en date du 17 septembre 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 14 mars 2002, 13 février 2004, 4 septembre 2004, 21 septembre 2004 et 27 janvier 2005 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; M. A soutient que la réalité de ces infractions n'est pas établie car il n'a pas réglé les amendes forfaitaires et aucune pièce probante versée au dossier ne fait état de l'émission d'un titre exécutoire ; qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que les procès-verbaux des infractions du 13 février 2004 et 21 septembre 2004 ne sont pas signés ; que la mention refuse de signer portée sur les procès-verbaux des 27 janvier 2005 et 4 septembre 2004 est erronée ; que le procès-verbal d'audition suite à l'infraction du 14 mars 2002 fait apparaître qu'il n'a reçu qu'une information orale et que celle-ci est incomplète ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées de M. A sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 19 mai 2005 et comme non fondées ses demandes tendant à l'annulation de cinq décisions du ministre de l'intérieur portant retrait d'un total de quinze points pour les infractions constatées les 14 mars 2002, 13 février 2004, 4 septembre 2004, 21 septembre 2004 et 27 janvier 2005 ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de retrait de deux points afférente à l'infraction constatée le 19 mai 2005 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 19 mai 2005, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration du pli contenant la décision référencée 48 S par laquelle le ministre lui a notifié la décision de retrait de points en cause, a récapitulé ses retraits de points antérieurs et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; que cette enveloppe, envoyée à l'adresse exacte du destinataire, portait la mention non réclamé - retour à l'envoyeur et des indications claires et précises prouvant que le destinataire avait été prévenu, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage le 17 juin 2006, de la mise en instance du pli recommandé avant le renvoi de ce dernier au service du fichier national du permis de conduire expéditeur ; que, dans ces conditions, le magistrat désigné a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que M. A avait été régulièrement avisé le 17 juin 2006 de ce qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ; Considérant que si l'intéressé affirme, contrairement à ce que soutient le ministre, que le pli litigieux ne contenait pas un document 48 S , il n'établit pas, par cette seule affirmation, que ledit pli aurait porté sur un autre objet ou aurait eu un autre contenu alors que les décisions successives de retraits de points qu'il conteste aboutissent à la perte des douze points affectés à son permis de conduire ; que, par ailleurs, cette allégation est contredite par les mentions du relevé d'information intégral issu du système national du permis de conduire, produit par le requérant, dont il ressort que le pli portant le numéro d'accusé de réception figurant sur la copie de l'avis de réception et la même date de présentation comportait une décision 48 S emportant retrait de deux points à la suite de l'infraction du 19 mai 2005 ; Considérant que M. A, ayant refusé de prendre connaissance du contenu du pli qui lui était adressé, ne saurait utilement se prévaloir, pour faire échec au déclenchement du délai de recours contentieux à compter du 17 juin 2006, de l'absence de preuve de l'indication des voies et délais de recours dans la notification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 20 décembre 2007 à l'encontre du retrait de points susmentionné ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les autres décisions de retrait : Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A porte mention du paiement d'une amende forfaitaire pour les infractions constatées les 13 février 2004, 4 septembre 2004, 21 septembre 2004 et 27 janvier 2005 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de cette mention, notamment par la justification qu'il aurait formulé une requête en exonération dans les conditions prévues par les dispositions des articles 529-1 et 529-2 du code de procédure pénale, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire consécutivement aux infractions en cause ; que ce règlement vaut reconnaissance de la réalité des infractions, en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route que la réalité de l'infraction est établie dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation définitive ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que M. A a été condamné par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 17 juin 2002, devenu définitif le 18 août 2002, pour l'infraction commise le 14 mars 2002 ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction en vigueur lors de l'infraction commise le 14 mars 2002 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. (...) ; Considérant que M. A a commis le 14 mars 2002 un délit pour lequel il a été reconnu coupable de conduite en état d'imprégnation alcoolique par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle le 17 juin 2002 et condamné à quatre mois de suspension de son permis de conduire ; qu'il ressort du procès-verbal du 14 mars 2002 relatant l'audition de M. A par un officier de police judiciaire que l'intéressé prenait acte de ce que l'infraction qu'il avait commise avait pour conséquence un retrait de six points sur son permis de conduire ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. A soutient ne pas avoir reçu la totalité des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient qu'il a été satisfait à l'obligation d'information imposée par les dispositions susrappelées du code de la route et produit à l'appui de ses affirmations une copie des procès-verbaux correspondants aux infractions constatées les 13 février 2004, 4 septembre 2004, 21 septembre 2004 et 27 janvier 2005 ; que ces procès-verbaux, sur lesquels figure le nom du requérant, son adresse et le numéro de son permis de conduire, mentionnent la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de point est encouru ; que, si ces procès-verbaux n'ont pas été signés par M. A, ce dernier a réglé l'amende forfaitaire correspondante, comme dit précédemment ; qu'ainsi, M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention, qui constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dès lors qu'il a postérieurement payé l'amende en retournant à l'administration la carte de paiement ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte, selon le ministre, l'ensemble des informations exigées par le code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, alors que le requérant n'établit pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes nos 09VE03230 et 09VE03231 de M. A sont rejetées. '' '' '' '' Nos 09VE03230-09VE03231 2

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