CETATEXT000023632121 J0_L_2011_02_000000903535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/02/2011, 09VE03535, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03535 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE LEPINE Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 octobre 2009, présentée pour M. Tammi A demeurant chez M. Ahmed B, ..., par Me Lepine ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905430 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du deuxième mois et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; que c'est à tort que, pour rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné qu'il pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Lepine, pour M. A ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 17 avril 2009 : Considérant que l'arrêté du 17 avril 2009 a été signé par Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, titulaire d'une délégation de signature consentie par un arrêté en date du 19 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis, publié le même jour au bulletin d'informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la délégation de signature soit expressément visée par la décision litigieuse ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ; Sur la légalité interne de l'arrêté du 17 avril 2009 : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que le requérant a développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France en mars 2004, fait valoir que, le 18 octobre 2008, il a épousé une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, que son père réside en France depuis 1963 et que l'état de santé de ce dernier nécessite sa présence à ses côtés ; que, cependant, les certificats médicaux produits par le requérant et rédigés en termes généraux ne suffisent pas à établir le caractère indispensable de sa présence auprès de son père ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. A serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03535 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.