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09VE03870

CETATEXT000023632122 J0_L_2011_02_000000903870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/02/2011, 09VE03870, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03870 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE KARIM Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Youcef A, demeurant chez M. Kamel B ..., par Me Karim ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905928 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le tribunal ne pouvait déclarer sa requête irrecevable alors qu'il a effectué un recours contentieux dans le délai de deux mois indiqué dans la décision attaquée pour effectuer un recours gracieux ; que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et de défaut de motivation ; que le préfet a violé les dispositions des articles 6 et 7 bis de la convention franco-algérienne en ne lui accordant pas lors du premier renouvellement de son titre un certificat de résidence de dix ans ; qu'il a commis une erreur de droit en subordonnant le second renouvellement de son titre à l'existence d'une communauté de vie ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis six ans et y travaille ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Karim pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...). ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 avril 2009 rejetant la demande de titre de séjour de M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français a été notifié à son destinataire à l'adresse qu'il avait indiquée ; que le pli recommandé présenté le 25 avril 2009 a été retourné à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que cette notification par voie postale de l'arrêté contesté a régulièrement fait courir le délai de recours contentieux contre cet arrêté, dès lors qu'il appartenait à l'intéressé d'informer l'administration de son changement d'adresse, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de ce que cet arrêté aurait comporté une ambiguïté sur les effets, en matière de délais, de la combinaison entre recours administratif et recours contentieux ; qu'ainsi, le point de départ du délai de recours devant le tribunal administratif doit être fixé au 25 avril 2009, date de présentation du pli ; que la demande de M. A n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles que le 29 juin 2009 ; qu'à cette date, le délai dont disposait ce dernier pour demander l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2009 était expiré ; qu'ainsi, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions qui tendent à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03870 2

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