CETATEXT000023632123 J0_L_2011_02_000000903878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/02/2011, 09VE03878, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03878 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE ROSSINYOL Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant chez M. B ..., par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906453 du 21 octobre 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que sa demande n'était pas tardive car l'arrêté qu'il conteste lui a été notifié le 6 mai 2009 et non le 3 avril 2009 ; que sa demande n'a pas instruite au vu des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; que la décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il travaille depuis décembre 2006 dans un secteur marqué par une pénurie d'emploi ; qu'il est bien inséré dans la société française ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié notamment par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour tardiveté la demande de M. A au motif que l'arrêté qu'il contestait lui avait été notifié le 3 avril 2009 et qu'il avait saisi le Tribunal plus d'un mois après cette notification ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français a été notifié à l'intéressé le 6 mai 2009 ; que la demande de M. A a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 juin 2009 soit dans le délai d'un mois imparti par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 21 octobre 2009 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui rejette la demande pour tardiveté, ne peut qu'être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.