CETATEXT000023632124 J0_L_2011_02_000000903894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/02/2011, 09VE03894, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03894 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE LEVILDIER Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abderrachid A et Mme Karima A, demeurant ..., par Me Levildier ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0800537-0800538-0906022 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet acquises le 18 novembre 2007 résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur leurs demandes de délivrance d'un certificat de résidence et de l'arrêté du 5 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de leur présence en France, de leur bonne insertion et de la scolarisation de leur fils aîné ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Guttadauro, substituant Me Levildier, pour M. et Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; Considérant que M. et Mme A, ressortissants algériens, entrés respectivement en France en 2000 et en 2004, font valoir que leurs deux enfants sont nés sur le territoire français, qu'ils sont parfaitement intégrés à la société française et que M. A a travaillé à plusieurs reprises et dispose d'une promesse d'embauche ; que, cependant, les intéressés qui sont tous deux en situation irrégulière n'établissent, ni même n'allèguent, être dépourvus de tout lien avec leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de vingt-six ans et vingt-trois ans et ne font état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale hors de France avec leurs deux enfants en bas âge, l'aîné étant scolarisé en maternelle à la date des décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en leur refusant un titre de séjour doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03894 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.