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09VE04173

CETATEXT000023632127 J0_L_2011_02_000000904173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/02/2011, 09VE04173, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04173 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707458 du 7 décembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision 48 S du 6 juin 2007 invalidant le permis de conduire de M. Aris A pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer huit points ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que le magistrat désigné a commis une erreur de droit en refusant de considérer que la réalité des infractions était établie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que, pour annuler les trois décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retraits de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 8 octobre 2004, 6 septembre 2005 et 7 octobre 2005, ensemble la décision 48 S du 6 juin 2007 informant M. A de la perte de validité de son permis de conduire, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a jugé que la réalité des infractions en cause n'était pas établie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, de celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A que les infractions des 8 octobre 2004, 6 septembre 2005 et 7 octobre 2005 ont fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ; que, dès lors que M. A ne justifie pour aucune de ces infractions, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou formé une réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en accueillant le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause n'était pas établie ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A ; Considérant que pour demander l'annulation des retraits de points prononcés à la suite à des infractions constatées les 8 octobre 2004, 6 septembre 2005 et 7 octobre 2005, M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit pour chacune de ces infractions le procès-verbal de contravention signé du contrevenant, lequel mentionne la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru et indique que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48 S en date du 6 juin 2007 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A et lui a enjoint de restituer huit points ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0707458 susvisé sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04173 2

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