CETATEXT000023632128 J0_L_2011_02_000000904195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/02/2011, 09VE04195, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04195 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE LIBAUDE Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Slobodanka B épouse A, demeurant ..., par Me Libaude ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905267 du 2 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; Mme B épouse A soutient que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale car elle vit en France depuis son plus jeune âge ; qu'elle n'a jamais vécu en Yougoslavie ; que ses parents résident régulièrement en France ; que ses deux frères sont de nationalité française ; qu'elle est mariée avec un ressortissant français dont elle attend un enfant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Libaude pour Mme B épouse A ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que Mme B épouse A, de nationalité yougoslave, âgée de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée, ne justifie par aucune pièce ni de la durée de sa présence en France où elle prétend vivre depuis son plus jeune âge avec ses parents ni de celle de ces derniers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son père vivrait en situation régulière en France ; qu'elle n'établit pas, en l'absence de production d'un livret de famille ou d'un document équivalent, que les deux personnes de nationalité française dont elle produit une photocopie de la carte nationale d'identité seraient ses frères, ni qu'elle se trouverait isolée en cas de retour dans son pays d'origine ; que son mariage avec un ressortissant de nationalité française datait de quelques mois à la date de la décision attaquée ; que dès lors, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04195 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.