CETATEXT000023632129 J0_L_2011_02_000000904221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/02/2011, 09VE04221, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04221 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE FOURNIER-LABAT Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 décembre 2009, présentée pour M. Hacène A demeurant ..., par Me Fournier-Labat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905890 en date du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande, la communauté de vie avec son épouse était effective ; que le préfet a commis un détournement de procédure en lui délivrant successivement neuf récépissés de demande de titre sur une période de deux ans ; que l'arrêté a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination ne précise pas le pays à destination duquel il sera reconduit ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 octobre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Fournier-Labat, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 7 avril 1974, a épousé le 7 janvier 2006 une ressortissante française et a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 24 avril 2007 ; que M. A a demandé le 29 mars 2007 au préfet de police puis le 12 septembre 2007 au préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de français ; que le requérant interjette appel du jugement du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande présentée le 12 septembre 2007, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a été saisi uniquement de la demande présentée par M. A le 12 septembre 2007 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entaché d'erreur de fait en tant qu'il ne mentionnerait pas sa demande présentée, le 29 mars 2007, au préfet de police ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.