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10VE01901

CETATEXT000023632137 J0_L_2011_02_000001001901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/02/2011, 10VE01901, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01901 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C CABINET AUCHER-FAGBEMI Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010 sous le n° 10VE01901, présentée pour M. Percy A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Aucher-Fagbemi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003412 du 10 mai 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2010 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de faire injonction au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; que la décision de le reconduire à la frontière méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses liens familiaux en France, de la durée et de la continuité de son séjour sur le territoire national et du fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans un secteur d'activité sous tension ; que les décisions de le reconduire à la frontière et fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté contesté ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 mai 2010, pris par le préfet des Yvelines, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et indique notamment que la situation de l'intéressé a été examinée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né le 23 décembre 1976 et de nationalité congolaise (RDC), qui déclare être entré en France le 28 juin 2003 sous un passeport d'emprunt, fait valoir que le préfet aurait méconnu les stipulations surappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de le reconduire à la frontière du fait que quatre de ses frères et soeurs ont la nationalité française, que deux autres résident en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans et qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans un secteur d'activité sous tension ; que, cependant, si l'intéressé, célibataire et sans enfant, justifie avoir trois frères de nationalité française et une soeur en possession d'une carte de résident, il a pour sa part résidé jusqu'à l'âge de vingt-six ans dans son pays d'origine et n'établit, ni la continuité de son séjour en France, ni la réalité de son isolement en République Démocratique du Congo ; que, par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés ; Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 4 mai 2010, prescrivant qu'il serait reconduit en République Démocratique du Congo, M. A fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, ladite décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié de M. A a été rejetée par décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, le 20 février 2004, puis par la Commission des recours des réfugiés, le 20 janvier 2005 ; que le requérant ne produit à l'appui de ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir la réalité des risques personnellement encourus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé et celles qu'il a présentés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE019012

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