CETATEXT000023632139 J0_L_2011_02_000001002832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/02/2011, 10VE02832, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02832 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BESNARD Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu l'ordonnance, enregistrée le 25 août 2010 sous le n° 10VE02838 au greffe de la Cour, par laquelle la Cour administrative d'appel de Paris lui a transmis la requête présentée pour M. Kobenan Eugène A, par Me Besnard, avocat ; Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Kobenan Eugène A, demeurant ..., par Me Besnard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007307 du 16 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision de le reconduire à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait qu'il est pasteur et qu'il est pris en charge financièrement par son église ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant que M. A, qui ne conteste pas s'être maintenu en France au delà de la durée de validité de son visa de court séjour, se trouvait dans le cas prévu par le 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 5 juillet 2010 pris par le préfet de l'Oise qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé avait été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.