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10VE02832

CETATEXT000023632139 J0_L_2011_02_000001002832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/02/2011, 10VE02832, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02832 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BESNARD Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu l'ordonnance, enregistrée le 25 août 2010 sous le n° 10VE02838 au greffe de la Cour, par laquelle la Cour administrative d'appel de Paris lui a transmis la requête présentée pour M. Kobenan Eugène A, par Me Besnard, avocat ; Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Kobenan Eugène A, demeurant ..., par Me Besnard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007307 du 16 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision de le reconduire à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait qu'il est pasteur et qu'il est pris en charge financièrement par son église ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant que M. A, qui ne conteste pas s'être maintenu en France au delà de la durée de validité de son visa de court séjour, se trouvait dans le cas prévu par le 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 5 juillet 2010 pris par le préfet de l'Oise qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé avait été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A, né en 1964 et de nationalité ivoirienne, qui est entré régulièrement en France le 16 septembre 2004, fait valoir que le préfet aurait méconnu les dispositions susrappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant sa reconduite à la frontière du fait qu'il est pasteur et qu'il est pris en charge financièrement pas l'église de pentecôte de Côte d'Ivoire en Europe ; que, cependant, l'intéressé qui ne se prévaut d'aucune attache familiale ou privée en France n'est pas dépourvu de famille en Côte d'Ivoire où il a résidé jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident toujours sa femme et ses cinq enfants ; que, par ailleurs, ses fonctions religieuses en France ne suffisent pas à faire regarder la décision contestée comme entachée d'illégalité aux regard des textes susrappelés ; que, par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02832 2

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