CETATEXT000023632140 J0_L_2011_02_000001002838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/02/2011, 10VE02838, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02838 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C PEGAND Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 26 août 2010 sous le n° 10VE02838, présentée pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Pegand et Chabanne, avocats associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005869 du 30 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler la décision précitée ; Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait qu'il vit en concubinage depuis le 22 juin 2009, qu'il est père d'un enfant né le 30 avril 2009, qu'il n'a plus de famille en Algérie, pays qu'il a quitté à l'âge de trente trois ans après le décès de ses parents, qu'il est parfaitement intégré en France compte tenu de la durée de son séjour et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant que M. A, qui ne conteste pas s'être maintenu en France au delà de la durée de validité de son visa, se trouvait dans le cas prévu par le 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né en juillet 1970 et de nationalité algérienne, qui est entré en France en 2003, fait valoir que le préfet aurait méconnu les stipulations susrappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de le reconduire à la frontière du fait qu'il est père d'un enfant né le 30 avril 2009, qu'il vit en concubinage avec la mère de son enfant depuis juin 2009, qu'il n'a plus de famille en Algérie, pays qu'il a quitté à l'âge de trente trois ans après le décès de ses parents et qu'il est parfaitement intégré en France compte tenu de la durée de son séjour ; que, cependant, le requérant qui ne justifie ni de la continuité de son séjour en France, ni de la réalité de son isolement en cas de retour en Algérie, ne fait valoir aucune circonstance s'opposant à ce que sa vie familiale récente se poursuive hors de France avec son enfant en bas âge et sa concubine, dont il n'établit ni même allègue qu'elle serait en situation régulière ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations susrappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant de le reconduire à la frontière ; que, la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche établie deux jours avant la décision contestée ne suffit pas à faire regarder celle-ci comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02838 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.