CETATEXT000023632141 J0_L_2011_02_000001003115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/02/2011, 10VE03115, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03115 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MHISSEN Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010 sous le n° 10VE03115, présentée pour Mme Monia A, demeurant ..., par Me Mhissen ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005137 du 18 août 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée ; que la décision de la reconduire à la frontière méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait qu'elle vit depuis cinq ans avec un étranger qui est père de ses deux enfants nés en France et dont le premier est décédé avant terme en 2007 ; qu'elle ne peut être séparée de son enfant né en 2009 ; que sa fille tunisienne, née en 1996 et entrée en France en 2006, est scolarisée ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en motivant sa décision au regard du trouble à l'ordre public qu'elle constituerait compte tenu de ses condamnations ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Lepetit substituant Me Mhissen, pour Mme A ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) / 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail (...) ; Considérant que Mme A ne peut utilement faire valoir qu'elle ne pouvait être reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions susrappelées du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge ayant substitué le 1° dudit article au 8° retenu par le préfet de l'Essonne ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du16 août 2010, pris par le préfet de l'Essonne, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et indique notamment que la situation de l'intéressée avait été examinée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A, née le 24 novembre 1977 et de nationalité tunisienne, qui déclare être entrée en France le 14 juillet 2003, fait valoir que le préfet aurait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant de la reconduire à la frontière du fait que sa fille, née en Tunisie en mars 1996, l'a rejointe en mai 2006 et est scolarisée, qu'elle a eu un premier enfant décédé prématurément en 2007, qu'un second enfant du même père est né en 2009, qu'elle vivrait depuis cinq ans en concubinage avec le père de ses deux enfants nés en France et qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales en Tunisie ; que, cependant, l'intéressée n'établit ni, la réalité du concubinage allégué ni, être dépourvue de famille en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans selon ses propres déclarations ; qu'en outre, Mme A n'établit ni même allègue que le père de ses enfants résiderait régulièrement sur le territoire français ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.