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10VE03130

CETATEXT000023632142 J0_L_2011_02_000001003130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/02/2011, 10VE03130, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03130 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LACHENAUD Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010 sous le n° 10VE03130, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE, par laquelle il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1006976 du 13 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er septembre 2010 portant reconduite à la frontière de M. Kaourou A et fixant le pays de destination ; Il soutient que l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 2010 portant organisation des services de la préfecture mentionne qu'au sein de la direction de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, le service de l'immigration et de l'intégration, dont Mme Cappelle est chef de service, assure notamment la mission éloignement par la prise en charge des étrangers en situation irrégulière et le suivi des mesures d'éloignement ; que l'arrêté du 18 août 2010 donne délégation de signature à Mme Cappelle pour les attributions de son service ; qu'ainsi Mme Cappelle était compétente pour signer l'arrêté contesté ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Lachenaud pour M. A ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A a fait l'objet le 25 juin 2009 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui lui ont été notifiés le 26 juin 2009 et que cette obligation n'a pas été respectée par l'intéressé qui se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant qu'au 1er septembre 2010, date de l'arrêté contesté par M. A, l'article 1er de l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 18 août 2010, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat du Val-d'Oise, a donné délégation de signature à Mme Thory, directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté : Délégation de signature est également donnée pour les attributions respectives à leur service aux personnes suivantes : Mme Annick Cappelle, attachée principale, chef du service de l'immigration et de l'intégration (...) ; que, l'arrêté du 30 juin 2010, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat du Val-d'Oise, portant organisation des services de la préfecture du Val-d'Oise à compter du 1er juillet 2010, rattache au service de Mme Cappelle le bureau du séjour, le bureau de l'intégration et des naturalisations ainsi que le bureau du contentieux des étrangers et de la lutte contre le travail illégal ; que les décisions de reconduite à la frontière ne figurent pas dans la liste des attributions rattachées à ces trois bureaux non plus, au demeurant, que les celles fixant le pays de destination ; qu'à supposer même que la mission éloignement puisse être regardée comme faisant partie du service de l'immigration et de l'intégration, il ne ressort cependant pas de la liste des attributions de cette mission qui comprend la prise en charge des étrangers en situation irrégulière, les relations avec CRA/LRA , la représentation de l'Etat aux audiences JLD , le suivi des mesures l'éloignement ainsi que le suivi des étrangers incarcérés, que Mme Cappelle aurait reçu délégation pour signer les décisions portant reconduite à la frontière en sa qualité de chef de service ; que, par suite, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A, signé, par Mme Cappelle, a été pris par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er septembre 2010 portant reconduite à la frontière de M. A ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE03130 2

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