CETATEXT000023632143 J0_L_2011_02_000001003133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 08/02/2011, 10VE03133, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03133 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEBON Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2010 sous le n° 10VE03133, présentée pour M. Slah A, demeurant ..., par Me Lebon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005471 du 20 août 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat et le préfet de l'Essonne aux dépens ; Il soutient que la procédure de contrôle d'identité et de garde à vue qui a fait suite à son interpellation du 16 août 2010 est irrégulière et que par suite, le préfet ne pouvait décider de le reconduire à la frontière ; que l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence et est insuffisamment motivé ; que la décision de le reconduire à la frontière méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens familiaux en France, de sa bonne intégration professionnelle et du fait qu'il doit pouvoir se défendre dans la procédure de divorce qui est pendante ; qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut, par suite, être reconduit à la frontière ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il est constant que M. A a fait l'objet le 23 juin 2009 d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 4 juillet 2009 et que cette obligation n'a pas été respectée par l'intéressé qui se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au représentant de l'Etat dans le département de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant que, par un arrêté du 30 juin 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du mois de juillet 2010, le préfet de l'Essonne a donné à M. Sanjuan, secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Sanjuan n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 août 2010, pris par le préfet de l'Essonne, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et indique notamment que la situation de l'intéressé avait été examinée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé ; Considérant que les conditions dans lesquelles un étranger a été interpellé sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, par suite, à supposer même que M. A ait fait l'objet d'un contrôle d'identité dans des conditions irrégulières, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant que le moyen tiré de la prétendue irrégularité des conditions dans lesquelles M. A a été retenu est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable, pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né le 9 février 1985 et de nationalité tunisienne, entré en France en 2007, fait valoir que le préfet a méconnu les stipulations surappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant de le reconduire à la frontière du fait qu'il ne peut être séparé de sa femme, que sa soeur et des cousins résident régulièrement en France et qu'il est bien intégré, notamment par son travail ; que, cependant, l'intéressé qui est séparé de sa femme et en instance de divorce n'a pas d'enfant à charge et n'est pas dépourvu de famille en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'ainsi, eu égard notamment à la faible durée du séjour en France du requérant, le préfet n'a pas entaché sa décision portant reconduite à la frontière d'illégalité ; Considérant que M. A soutient que le préfet ne peut ordonner sa reconduite à la frontière au motif qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif, au demeurant non établi, qu'il aurait une promesse d'embauche pour exercer un métier dans la restauration ; qu'en tout état de cause, ce moyen ne pourra qu'être écarté dès lors que les dispositions précitées ne permettent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur leur fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction, celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à la condamnation de l'Etat et du préfet de l'Essonne aux dépens, doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03133 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.