CETATEXT000023632145 J1_L_2010_02_000001000117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, , 03/02/2010, 10PA00117 2010-02-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00117 plein contentieux R Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant ...) ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905649/1 en date du 25 septembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à arbitrer un litige qui l'oppose à l'administration fiscale ; 2°) d'ordonner le sursis de paiement de l'imposition contestée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le décret n° 2002-612 du 26 avril 2002 instituant un médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : les présidents de tribunal administratif ...... peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ...; ... les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article ; Considérant que la requête de M. A se borne à reprendre les faits qu'il avait développés en première instance à l'appui de sa demande d'arbitrage dans le cadre d'un litige qui l'oppose à l'administration fiscale qui a été regardée comme une demande d'annulation dirigée contre la lettre du 5 juin 2009 par laquelle le médiateur du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi lui a répondu que le prorata d'utilisation professionnelle du véhicule qu'il a loué avec option d'achat ne pouvait être déterminé ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 avril 2002 : Un médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est placé auprès du ministre. Il reçoit les réclamations individuelles concernant le fonctionnement des services du ministère dans leurs relations avec les usagers dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : Toute réclamation adressée au médiateur doit avoir été précédée d'une première démarche de l'usager auprès du service concerné, ayant fait l'objet d'un rejet total ou partiel. Elle donne lieu à un accusé de réception indiquant qu'elle n'interrompt pas les délais de recours. ; et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Lorsque la réclamation lui paraît fondée, le médiateur adresse une recommandation au service concerné. Il est informé des suites données à cette dernière. Si le service saisi entend maintenir la position initialement portée à la connaissance de l'usager, le médiateur peut soumettre l'affaire à l'appréciation du ministre. ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ne dispose que du pouvoir d'émettre une proposition dénuée de caractère contraignant à l'égard des services du ministère lorsqu'une réclamation lui paraît fondée ; qu'il s'ensuit que la lettre adressée au contribuable aux termes de laquelle aucune recommandation n'est adressée aux services du ministère ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; Considérant que la lettre contestée du 5 juin 2009 ne comporte en elle-même, aucune décision faisant grief à M. A et n'est pas au nombre des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; qu'au demeurant, devant la juridiction d'appel, le requérant ne critique pas le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé par le premier juge ; que, par voie de conséquence, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que par ailleurs, la demande de sursis de paiement présentée pour la première fois en appel est manifestement irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Jean-Jacques A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M Jean-Jacques A. Fait à Paris, le 3 février 2010. Le président de la 7ème chambre, A. BADIE '' '' '' '' 2 N° 10PA00117 01-01-05-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION. ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION. ACTES NE PRÉSENTANT PAS CE CARACTÈRE. - MÉDIATEUR DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE - RÉPONSES AUX USAGERS QUI L'ONT SAISI DE RÉCLAMATIONS. 54-01-01-02 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. - MÉDIATEUR DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE - RÉPONSES AUX USAGERS QUI L'ONT SAISI DE RÉCLAMATIONS. 01-01-05-02-02 Il résulte des termes mêmes des dispositions du décret n° 2002-612 du 26 avril 2002 que le médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ne dispose que du pouvoir d'émettre une proposition dénuée de caractère contraignant à l'égard des services du ministère lorsqu'une réclamation lui paraît fondée. Il s'ensuit que la lettre adressée au contribuable aux termes de laquelle aucune recommandation n'est adressée aux services du ministère ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.,,,[RJ1]. 54-01-01-02 Il résulte des termes mêmes des dispositions du décret n° 2002-612 du 26 avril 2002 que le médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ne dispose que du pouvoir d'émettre une proposition dénuée de caractère contraignant à l'égard des services du ministère lorsqu'une réclamation lui paraît fondée. Il s'ensuit que la lettre adressée au contribuable aux termes de laquelle aucune recommandation n'est adressée aux services du ministère ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.,,,[RJ1]. [RJ1] Rappr. : pour le refus de l'AMF d'exercer une mission de conciliation : CE, 18 octobre 2006, n° 277597, M. et Mme X ; pour une réponse du médiateur de la République institué par la loi du 3 janvier 1973 : CE, Ass., 10 juillet 1981, n° 05130, p. 303.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.