CETATEXT000023632151 J1_L_2010_12_000000805132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 23/12/2010, 08PA05132 2010-12-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05132 5ème Chambre plein contentieux R Mme HELMHOLTZ GRILLON Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 et régularisée par son avocat le 19 mars 2010, présentée pour M. Jérome A, demeurant au ..., par Me Mourier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304865/1-1 du 25 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi du 10 juillet 1991 et le décret du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2010 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Mourier, représentant M. A ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 18 octobre 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 7 506 euros, du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
- " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-9 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. / Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné./ Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l'intéressé./ Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours ou, si elle plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement rendu le 25 juin 2008 par le Tribunal administratif de Paris a été notifié à M. A le 7 juillet 2008 ; que, par courrier enregistré le 8 septembre 2008, l'intéressé a informé la Cour de son intention de faire appel de ce jugement et du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; que par une décision du 20 novembre 2008, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. A ; qu'à la suite des remplacements successifs de deux avocats désignés à ce titre, Me Mourier, désigné en dernier lieu pour représenter le requérant, a été mis en demeure, par courrier du 27 janvier 2010, de régulariser la requête introduite par M. A dans un délai d'un mois ; que, par courrier du 19 février 2010, un délai supplémentaire d'un mois lui a été accordé conformément à sa demande ; que le mémoire, enregistré le 19 mars 2010, pour M. A, par Me Mourier, a dès lors, été produit dans le délai imparti ; qu'ainsi, la requête est recevable ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. Les entreprises créées du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 qui sont soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 31 A (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. " ; Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises " créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes ", le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises, quelle que soit leur forme juridique, qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de commerce : " Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. " ; Considérant que la création d'une entreprise sous forme d'un groupement d'intérêt économique, tel que défini par les dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code du commerce, ne saurait, en elle-même, faire obstacle au bénéfice du dispositif prévu à l'article 44 sexies précité du code général des impôts, alors même qu'un tel groupement ne développe pas dans la plupart des cas une activité autonome de celle de ses membres ; qu'il appartient à l'administration d'examiner concrètement l'activité du groupement d'intérêt économique concerné afin d'apprécier si elle caractérise une " extension d'activités préexistantes " au sens de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A et M. B, respectivement anciens photographe et rédacteur en chef du journal " Profession infirmière ", ont constitué en 1994 le groupement d'intérêt économique (GIE) OR-COM ayant pour objet " la production, la publication, la rédaction, l'édition, l'exploitation, la diffusion, la vente, l'achat, la distribution, le routage, de tous journaux, revues, périodiques, logiciel informatique, oeuvres littéraires, livres, brochures, de programmes audiovisuels, audio ou radiographiques de tous documents publicitaires ou réalisations photographiques, d'oeuvres musicales ainsi que toutes opérations dépendantes, annexes ou s'y rattachant, et ce par tous moyens connus ou inconnus à ce jour ; la production, l'exploitation, l'achat, la vente, l'organisation de spectacles, manifestation ou événements culturels ou musicaux, sportifs, publicitaire, promotionnel ou commerciaux ainsi que toutes opérations dépendantes, annexes ou s'y rattachant ; la gestion de fichiers (...) " ; que les factures versées au dossier attestent que le GIE OR-COM exerçait une activité de presse, de conseil et de stratégie en communication, d'organisation de manifestations, de publicité, d'édition, de conception graphique et de photographie, différente de celle exercée par le journal " Profession infirmière ", dont M. A et de M. B n'étaient que les salariés ; que cette création d'activité ne s'est, par ailleurs, accompagnée ni d'un transfert de moyens matériels et/ou de personnel, ni d'une reprise de clientèle, alors même que le GIE OR-COM avait des clients réguliers liés au domaine de la santé ; que cette activité s'est en outre exercée dans des conditions de concurrence réelle avec leur précédent employeur ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle le statut de groupement d'intérêt économique choisi par le requérant, la création du GIE OR-COM n'avait pas pour objet de prolonger les activités du journal " Profession infirmière " et ne constituait pas une simple extension de l'activité préexistante de ce journal ; qu'ainsi le requérant était en droit de bénéficier du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu restant en litige au titre de l'année 1996 ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 7 506 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts restant en litige au titre de l'année
- '' '' '' '' 2 N° 08PA05132 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES. EXONÉRATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI). - ENTREPRISES NOUVELLES - RÉGIME D'IMPOSITION - EXONÉRATION INSTITUÉE PAR L'ARTICLE 44 SEXIES DU C.G.I. - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION DES ENTREPRISES CRÉÉES DANS LE CADRE D'UNE EXTENSION D'ACTIVITÉS PRÉEXISTANTES (III DE L'ARTICLE 44 SEXIES DU C.G.I.) - ENTREPRISE CONSTITUÉE SOUS FORME D'UN GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE (ARTICLE L. 251-1 DU CODE DE COMMERCE) - EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ DIFFÉRENTE DE CELLE PRÉCÉDEMMENT EXERCÉE PAR SES MEMBRES - CONSÉQUENCE - DROIT AU RÉGIME D'EXONÉRATION PRÉVU PAR L'ARTICLE 44 SEXIES DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS - STATUT DE GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE - ABSENCE D'INCIDENCE. 19-04-02-01-01-03 En excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises « créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes », le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises, quelle que soit leur forme juridique, qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes.,,La création d'une entreprise sous forme d'un groupement d'intérêt économique, dont le champ d'action est, selon l'article 251-1 du code de commerce, circonscrit à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci, ne saurait, en elle-même, faire obstacle au bénéfice du dispositif prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, alors même qu'un tel groupement ne développe pas dans la plupart des cas une activité autonome de celle de ses membres. Il appartient à l'administration d'examiner concrètement l'activité du groupement d'intérêt économique concerné afin d'apprécier si celle-ci caractérise une « extension d'activités préexistantes » au sens de ces dispositions.,,La création d'un groupement d'intérêt économique en vue de l'exercice d'une activité de communication différente de celle qu'exerçaient précédemment ses membres au service d'un organe de presse, en l'absence de tout transfert de moyens matériels ou de personnel et sans reprise de clientèle, ouvre ainsi droit au bénéfice du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ des exceptions énumérées par le III de ce même article, et ce, sans qu'y fasse obstacle le statut de groupement d'intérêt économique défini par l'article L. 251-1 du code de commerce.