CETATEXT000023632155 J1_L_2011_02_000000801983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 10/02/2011, 08PA01983, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01983 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ SCP PIWNICA-MOLINIE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 3 juillet 2008, présentés pour la société FAT, dont le siège est 25 rue de Ponthieu à Paris
(75008), par la SCP Piwnica et Molinié ; la société FAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0113832/2 du 12 février 2008 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997, à la contribution additionnelle de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Arrighi de Casanova, pour la société FAT ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Queen, qui exerce l'activité de discothèque, et de la société FAT, société holding, tête du groupe fiscalement intégré comprenant la société Queen, l'administration a notifié à la société FAT les redressements résultant desdites vérifications, au titre des exercices clos de 1994 à 1997 ; que la société FAT relève appel du jugement du 12 février 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'a été partiellement rejetée sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997, d'une part, à la contribution additionnelle de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997, d'autre part, et des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 24 décembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal d'Ile de France Ouest a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 2 339 374 euros, de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la société FAT a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; que les conclusions de la requête de la société FAT relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, la société FAT se borne à faire valoir que ce dernier ne rappelle pas la teneur des notifications de redressements dont il était allégué qu'elles n'étaient pas suffisamment motivées ni ne mentionne les éléments retenus par le tribunal pour écarter le moyen ; que, toutefois, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen soulevé en première instance et tiré de l'insuffisante motivation des notifications de redressements en date des 18 décembre 1997 et 17 décembre 1998 ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs, la requérante se borne à faire valoir qu'il fait mention d'une notification du 18 décembre 1997, puis du 18 décembre 1998, puis du 17 décembre 1998 portant sur l'année 1994, ainsi que d'une notification du 17 décembre 1998 portant sur les années 1995 et 1997, de sorte qu'il serait impossible de savoir quand les notifications sont intervenues et si elles lui ont été adressées dans le respect des règles relatives à la prescription ; que la requérante n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si la société requérante fait valoir que les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles L. 55 et L. 169 du livre des procédures fiscales, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la société FAT : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable :
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...)
- Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées (...) Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice. Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion. ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société FAT, le service a regardé comme des rémunérations excessives et, par suite, non déductibles du bénéfice imposable de cette société, les salaires versés à son directeur administratif, M. , au titre des exercices clos en 1995 et 1997, à concurrence respectivement des sommes de 1 950 815 F et 2 555 847 F ; que le ministre se prévaut du contrat de travail du 7 décembre 1992 conclu entre la société FAT et M. qui prévoit une rémunération annuelle de 650 000 F pour refuser la déduction des rémunérations excédant cette somme revalorisée de 5 % par année à compter de 1993 ; que la circonstance, d'une part, que le résultat de la société FAT était déficitaire durant les années concernées, d'autre part, que le montant de la rémunération servie à M. excédait celui des bénéfices de la société, ne suffit pas à démontrer que les rémunérations en litige sont excessives ; qu'en se bornant à soutenir que la société FAT ne démontre pas que les rémunérations en cause ont été supportées dans l'intérêt de sa propre gestion alors qu'elles génèrent des résultats déficitaires, le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif des rémunérations litigieuses ; que, dans ces conditions, la société FAT est fondée dans sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1997 à raison des redressements en litige ; En ce qui concerne la société Queen : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances ou les aides financières accordés par une entreprise au profit d'une autre entreprise, fût-elle sa société mère, ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Queen, l'administration a remis en cause le report dans les résultats de l'exercice 1994 du déficit d'un montant de 5 577 982 F, motif pris qu'il trouvait son origine dans un abandon de créance consenti sans contrepartie en 1992 par la société Le Central, devenue la société Queen, au profit de la société holding European Leasure France qui détenait alors la quasi-totalité de ses actions ; que si la société requérante soutient que la société European Leasure France connaissait de graves difficultés financières et que la créance en cause a été abandonnée en contrepartie de la mainlevée du nantissement du fonds de commerce de la société Le Central et de la garantie de caution apportée en 1990 à sa société-mère pour lui permettre d'obtenir un prêt bancaire, elle ne conteste pas sérieusement que la société Le Central n'avait pas d'intérêt à consentir ladite garantie de caution en se bornant à alléguer que la constitution d'un groupe par la société European Leasure France a permis la neutralisation de la concurrence de deux autres discothèques, alors que ces dernières avaient des publics différents et qu'elles n'entretenaient pas de relations commerciales entre elles ; qu'en alléguant que l'abandon de créance litigieux devait faciliter la cession par la société holding des actions de la société Queen, la société requérante ne démontre pas davantage l'existence d'un intérêt propre à la société Queen ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a pu considérer que la part de déficit reporté dans les résultats de l'exercice 1994 trouvait son origine dans un acte anormal de gestion et n'était dès lors pas déductible ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable :
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (...) ; Considérant, d'une part, que la mise à la charge d'un contribuable d'intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, n'est pas au nombre des décisions qui doivent, en vertu dudit article, être motivées ; que, d'autre part, c'est à bon droit que l'administration a appliqué lesdits intérêts de retard aux compléments d'impôt sur les sociétés restant en litige, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FAT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire les compléments d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1997, à raison du redressement portant sur les rémunérations de M. ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société FAT et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 2 339 374 euros en ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la société FAT a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société FAT. Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société FAT au titre des exercices clos en 1995 et 1997 est réduite respectivement des sommes de 167 682 euros et 389 636 euros. Article 3 : La société FAT est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article
- Article 4 : Le jugement du 12 février 2008 du Tribunal administratif de Paris est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à la société FAT la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions la requête de la société FAT est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA01983