← France

09PA00699

CETATEXT000023632156 J1_L_2011_02_000000900699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 10/02/2011, 09PA00699, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00699 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ PINOS M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Pinos ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0413435-0413518 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M. A, l'administration a mis à sa charge un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 et lui a réclamé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 18 septembre 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 2 819 euros du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. A et à concurrence de la somme de 3 005 euros le dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2001 ; qu'à hauteur de ces sommes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France :... 4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : a. prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation ; qu'aux termes, enfin, de l'article 259 B : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires... 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement... Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par le requérant jointes à son mémoire en réplique en première instance à l'appui de sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée que M. A fournissait à des sociétés italiennes fabriquant des articles de mode des conseils en matière de direction artistique, portant notamment sur la création de modèles, la mise au point de techniques marchandes, le conditionnement, l'image, la communication et la publicité ; que sa rémunération comportait une partie variable calculée en pourcentage du chiffre d'affaires des clients ; qu'une telle activité, si elle comportait la participation à des créations pouvant relever des dispositions du 4° de l'article 259 A, consistait globalement en des prestations de conseil visées par le 4° de l'article 259 B dont le lieu est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté ; que les pièces produites par le requérant font mention du numéro communautaire d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de ses clients, sans que l'administration établisse, ni même n'allègue, que ceux-ci n'auraient pas en réalité été assujettis à cette taxe ; qu'il suit de là que les prestations en litige n'étaient pas soumises en France à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 2 819 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de 3 005 euros en matière d'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : M. A est déchargé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001. Article 3 : Le jugement du 9 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 09PA00699

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.