CETATEXT000023632157 J1_L_2011_02_000000901474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 10/02/2011, 09PA01474, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01474 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN LEVY M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009, présentée pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, ayant son siège ...
(75012), par Me Levy ; l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (A.F.T.R.P.) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702502 du 18 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 19 janvier 2007 portant exercice du droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées ZL 20 et 28 et ZK 26, 29 et 31 sur le territoire de la commune de Savigny-le-Temple ; 2°) de rejeter les demandes des consorts présentées devant le Tribunal administratif de Melun ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Coutadeur pour les consorts ; Considérant que l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE relève appel du jugement du 18 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun, sur la demande des consorts , a annulé sa décision du 19 janvier 2007 portant exercice du droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées ZL 20 et 28 et ZK 26, 29 et 31 sur le territoire de la commune de Savigny-le-Temple ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; que pour prononcer l'annulation de la décision de préemption précitée, les premiers juges ont relevé que la majeure partie de l'unité foncière dont les consorts étaient acquéreurs n'était pas concernée par le droit de préemption détenu et mis en oeuvre par l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE ; que ce moyen n'avait pas été soulevé par les demandeurs qui s'étaient bornés, pour soutenir que la décision contestée était entachée d'incompétence, à faire valoir que ni l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE ni son président directeur général M. Delarue ne justifiaient avoir reçu délégation pour préempter ; qu'ainsi, dès lors que les parties n'ont pas été mises à même, avant l'audience, de présenter leurs observations sur le moyen ainsi relevé d'office, le jugement précité du tribunal administratif de Melun en date du 18 décembre 2006 n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts devant le tribunal administratif de Melun ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2007 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, par l'article 2 de son arrêté du 22 mars 1996 n° 96 DAE 1 URB n° 52 portant création d'une zone d'aménagement différé sur le territoire de la commune de Savigny le Temple, le préfet de Seine-et-Marne a désigné l'Etat, représenté par l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, comme titulaire du droit de préemption portant sur les terres incluses dans le périmètre de la ZAD créée par l'article 1er du même arrêté ; qu'il résulte du rapprochement du plan au 1/5000ème annexé audit arrêté et des autres pièces du dossier que l'ensemble immobilier préempté, constitué de 5 parcelles agricoles d'une superficie totale de 110 ha 44 a et 5 ca, se situait à hauteur d'environ les deux tiers de cette superficie hors du périmètre de la ZAD instituée par l'arrêté précité, et donc, dans cette même mesure, n'était pas soumis au droit de préemption détenu et mis en oeuvre par l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE ; que, par suite, la décision contestée est entachée d'incompétence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme, un propriétaire visé par une décision de préemption partielle d'une unité foncière dispose du droit d'exiger du titulaire du droit de préemption urbain l'acquisition de l'ensemble de l'unité foncière ; que la décision de préemption litigieuse portant sur l'intégralité de l'ensemble foncier objet de la déclaration d'intention d'aliéner, et cette dernière ne pouvant en aucun cas s'interpréter comme une demande du propriétaire faite sur le fondement de l'article L. 213-2-1, l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE n'est, en tout état de cause, pas fondée à faire valoir que sa décision litigieuse trouverait sa base légale dans ce texte ; que, de même, dès lors que la procédure instituée par l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme vise à protéger les propriétaires contre les effets dommageables d'une préemption partielle, l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE ne peut davantage soutenir, en tout état de cause, que sa décision litigieuse pourrait trouver sa base légale dans un principe de non division des unités foncières ; Considérant qu'il y a lieu de préciser, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens présentés par les consorts n'apparaît, en l'état, de nature à justifier l'annulation de la décision de préemption litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, lorsque le bien illégalement préempté n'a pas été revendu, de s'abstenir de le revendre à un tiers et de proposer à l'acquéreur évincé de l'acquérir, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; Considérant qu'en application de ce qui précède, il y a lieu, sous réserve que les biens préemptés n'aient pas été d'ores et déjà été rétrocédés, de faire droit aux conclusions par lesquelles les consorts demandent qu'il soit enjoint à l'Etat, représenté par l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, dont la propriété sur les biens illégalement préemptés a été constatée par acte en date du 3 juillet 2007, de leur proposer l'acquisition de ces biens au prix de 635 032,87 euros initialement convenu avec les vendeurs aux termes de la promesse de vente du 20 juin 2006, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à hauteur de 2 000 euros aux conclusions présentées devant les premiers juges par les consorts à l'encontre de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les consorts n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions formées à leur encontre par l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE sur le fondement de ce texte ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0702502 du 18 décembre 2006 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La décision de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE du 19 janvier 2007 portant exercice du droit de préemption sur les parcelles cadastrées ZL 20 et 28 et ZK 26, 29 et 31 sur le territoire de la commune de Savigny-le-Temple est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Etat, représenté par l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, de proposer aux consorts l'acquisition des biens préemptés au prix de 635 032,87 euros, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que lesdits biens n'aient pas d'ores et déjà rétrocédés. L'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE versera une somme de 2 000 euros aux consorts en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE , à M. Raymond, M. Francis et Mme Demyttenaere Thérèse épouse . Délibéré après l'audience publique du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient : - Mme Lackmann, président, - M. Even, président assesseur, - M. Bergeret, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 10 février 2011. Le rapporteur, Y. BERGERETLe président, J. LACKMANN Le greffier, J. MAFFO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 09PA01474