CETATEXT000023632158 J1_L_2011_02_000000902166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 18/02/2011, 09PA02166, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02166 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT GUILLAUMIN M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009, présentée pour Mme Dominique A, ...), par Me Guillaumin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408380 du 11 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la Ville de Montrouge, mises en recouvrement le 31 mai 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Tropic Déménagements, établie dans le département de la Réunion, dont Mme A était la gérante statutaire, le directeur des services fiscaux de la Réunion a notifié à cette dernière, d'abord dans la catégorie des traitements et salaires, puis dans celle des revenus de capitaux mobiliers, les redressements correspondant à des charges qu'il a considérées comme n'ayant pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et comme étant constitutives, de ce fait, de revenus distribués dont Mme A avait bénéficié de la part de la société ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement du 11 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie en conséquence au titre des années 1999 et 2000 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies du code général des impôts, alors applicable : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents compétents pour fixer les bases d'imposition, liquider les impôts des contribuables domiciliés dans leur ressort d'affectation ou leur proposer des rectifications peuvent également exercer ces attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés à ces contribuables, quel que soit le lieu de la résidence, du domicile, du siège ou du principal établissement de ces personnes ou groupements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des propres écritures de Mme A, qu'elle était, en 1999 et 2000, la gérante statutaire de la société Tropic Déménagements, située chemin de la Verdure, La Plaine Chabrier Sud à Saint-Paul
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.