CETATEXT000023632159 J1_L_2011_02_000000902329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 10/02/2011, 09PA02329, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02329 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour Mme Simone A, demeurant La Cozonière à Pollionay
(69290), par Me Petit ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705287/4 du 1er avril 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 2007 par laquelle le syndicat intercommunal d'urbanisme des communes de Bray-sur-Seine, Mousseaux-lès-Bray et Mouy-sur-Seine a approuvé le plan local d'urbanisme desdites communes ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'urbanisme des communes de Bray-sur-Seine, Mousseaux-lès-Bray et Mouy-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Fauconnet, pour Mme A ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir.(...) ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que les recours contentieux formés à l'encontre des plans locaux d'urbanisme ne sont plus soumis à la formalité de notification définie par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que l'article 26 du décret du 5 janvier 2007, dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2007, dispose que : Les articles R. 600-1 à R. 600-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 12, sont applicables aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 ; Considérant que l'appel constitue une action distincte, au sens des dispositions précitées de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007, de celle engagée en première instance ; qu'il en résulte que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, s'applique à un appel introduit après le 1er octobre 2007, alors même qu'il n'était pas encore applicable à l'instance engagée avant cette même date devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, la présente requête, afférente à un litige relatif à la légalité de la délibération du syndicat intercommunal d'urbanisme des communes de Bray-sur-Seine, Mousseaux-lès-Bray et Mouy-sur-Seine du 22 mars 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune, qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2009, n'était pas soumise aux formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le défendeur tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écartée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la demande de première instance, enregistrée le 12 juillet 2007 : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux. ; Qu'aux termes de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées. Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9 est également organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable. Les maires de ces communes sont invités à participer à l'examen conjoint, prévu au huitième alinéa de l'article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du plan local d'urbanisme, et au troisième alinéa de l'article L. 123-16 en cas de mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-13 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme A a produit au greffe du Tribunal administratif, dans le délai requis, les documents attestant qu'elle avait notifié au président du syndicat intercommunal d'urbanisme des communes de Bray-sur-Seine, Mousseaux-lès-Bray et Mouy-sur-Seine, l'intégralité de son recours tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 2007 par laquelle ce syndicat a approuvé le plan local d'urbanisme desdites communes ; que, dès lors, Mme A a répondu, vis-à-vis de l'auteur du document d'urbanisme attaqué, aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'eu égard aux dispositions susmentionnées de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme, les communes membres du syndicat intercommunal n'étant ni auteurs ni coauteurs du plan local d'urbanisme contesté, même en ce qui concerne les parties du plan correspondant à ces communes, Mme A n'avait pas, en vertu desdites dispositions, à leur notifier son recours ; que c'est par suite à tort que le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme A comme irrecevable ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme A devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du syndicat intercommunal d'urbanisme des communes de Bray-sur-Seine, Mousseaux-lès-Bray et Mouy-sur-Seine fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu , sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'urbanisme des communes de Bray-sur-Seine, Mousseaux-lès-Bray et Mouy-sur-Seine une somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 075287 du 1er avril 2009 du président du Tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le syndicat intercommunal d'urbanisme des communes de Bray-sur-Seine, Mousseaux-lès-Bray et Mouy-sur-Seine versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'urbanisme des communes de Bray-sur-Seine, Mousseaux-lès-Bray et Mouy-sur-Seine et le surplus des conclusions de Mme A fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au syndicat intercommunal d'urbanisme des communes de Bray-sur-Seine, Mousseaux-lès-Bray et Mouy-sur-Seine. Délibéré après l'audience publique du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient : - Mme Lackmann, président, - M. Even, président assesseur, - M. Bergeret, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 février 2011. Le rapporteur, B. EVENLe président, J. LACKMANN Le greffier, J. MAFFO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 09PA02329