CETATEXT000023632162 J1_L_2011_02_000000902928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/02/2011, 09PA02928, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02928 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900404/6-1 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 avril 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Rose Yayé A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, et a enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité guinéenne, née le 12 juin 1987, a déclaré être entrée en France en mai 2005 pour accompagner sa mère malade ; qu'elle a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire valable du 2 octobre 2006 au 1er octobre 2007, puis d'autorisations provisoires de séjour ; que sa mère est décédée le 28 avril 2006 ; que Mlle A a sollicité le 13 mars 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 avril 2008 refusant de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, et a enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant que Mlle A faisait valoir devant les premiers juges qu'entrée en France en 2005 pour accompagner sa mère malade, elle n'avait, depuis le décès de celle-ci en avril 2006, pour seul soutien que sa tante en situation régulière et qui l'a hébergée ; qu'elle a entrepris un parcours d'insertion sociale et professionnelle, en étant suivie à cette fin depuis le mois de mars 2007 dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale, qu'elle a ainsi pu entreprendre une formation professionnelle et travailler sous couvert du titre de séjour qu'elle avait obtenu en qualité d'accompagnante de sa mère ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté contesté, l'entrée en France de Mlle A était récente, qu'elle est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'elle ne saurait être regardée comme dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 17 ans, où elle est retournée quelque mois en 2007 et où résident notamment son père, son frère et une autre de ses soeurs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté litigieux, le PREFET DE POLICE ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté susvisé en date du 8 avril 2008 refusant à Mlle A le titre de séjour qu'elle avait sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement, et pour enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé pour le PREFET DE POLICE par Mlle Sophie BC, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été donnée par l'arrêté n° 2006-00216 du 1er avril 2008, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances susmentionnées et eu égard aux effets d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté contesté du PREFET DE POLICE n'a pas davantage porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a méconnu ni les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 avril 2008 refusant à Mlle A le titre de séjour qu'elle avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement, et a enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02928
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.