CETATEXT000023632163 J1_L_2011_02_000000903105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 18/02/2011, 09PA03105, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03105 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT BELOT M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour Mme Henriette A, ... par Me Belot ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403841 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, mises en recouvrement le 30 septembre 2000 dans les rôles de la Ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la Sarl Paris-Athènes, dont B était le dirigeant et dont Mme A possédait 40 % du capital social, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1994 et 1995, au cours de laquelle l'administration a constaté, d'une part, que la société avait pris en charge au cours de ces années des frais de restaurant correspondant à des dépenses personnelles de Mme A et, d'autre part, que la société avait effectué au cours de l'année 1994, sur le compte-courant détenu par celle-ci dans ses écritures, plusieurs versements pour un montant total de 450 000 F ; que, les 1er avril et 26 mai 1997, le service a notifié à M. et Mme A, selon la procédure contradictoire, les conséquences sur leurs revenus imposables des années 1994 et 1995 des constatations ainsi effectuées au niveau de la société ; que Mme A relève appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces redressements ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits... ; Considérant que, si Mme A soutient qu'eu égard à ses responsabilités au sein de l'agence de voyage, qui devait rester ouverte à l'heure du déjeuner pour l'accueil de la clientèle, elle était contrainte de prendre ses repas dans ou à proximité de l'agence, il est constant que la prise en charge par la société Paris-Athènes du prix de ces repas constitue un avantage en nature, représentatif de suppléments de salaires imposables ; que, par suite, la requérante, qui n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue que l'administration ait fait une évaluation exagérée du montant de cet avantage, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les sommes litigieuses dans ses revenus imposables de 1994 et 1995, dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1994, la société Paris-Athènes a effectué plusieurs versements sur le compte courant d'associé détenu par Mme A dans ses écritures pour un montant total de 450 000 F, correspondant au solde restant dû par la société sur une dette de 500 000 F contractée en octobre 1992 auprès d'un tiers, lequel avait, le 28 janvier 1994, transféré sa créance, par acte sous-seing privé que le service n'a pas remis en cause, à Mme A ; que l'administration a estimé que le montant de 355 000 F correspondant à la différence entre la somme de 450 000 F versée à Mme A par la société Paris-Athènes et la somme de 95 000 F payée par la requérante à l'ancien créancier en contrepartie du rachat du prêt accordé à la société, constituait pour Mme A un revenu imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ; Considérant que Mme A, qui ne conteste pas le principe de l'imposition, soutient qu'elle a remboursé avec son mari à l'ancien créancier, entre le 4 octobre 1994 et janvier 1997, la quasi-totalité du prix de la créance qu'il lui avait transférée ; que, toutefois, les extraits de comptes qu'elle produit font seulement état, outre des sommes déjà admises par l'administration, d'une part, d'un chèque d'un montant de 14 000 F émis en janvier 1997 à l'ordre dudit prêteur, mais dont la requérante reconnaît qu'il n'a pas été encaissé et, d'autre part, de retraits de sommes en espèces, dont il ne ressort d'aucun élément de l'instruction qu'elles auraient été utilisées pour rembourser ledit prêteur ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit considérer, faute de tout élément probant relatif au remboursement par Mme A de sa dette envers celui-ci, que l'absence de contrepartie à l'acquisition par la requérante de la créance détenue sur la société Paris-Athènes provenait d'une activité lucrative au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts et imposer cette somme entre les mains de la requérante en tant que bénéfice non commercial ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 09PA03105
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