CETATEXT000023632166 J1_L_2011_02_000000903923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 10/02/2011, 09PA03923, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03923 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SIRAT M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour la SA GIMA, dont le siège est ... 75001 Paris, par la SCP d'avocats Sirat-Gilli et associés ; la SA GIMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601219/4 et 0608178/4 du 29 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 19 décembre 2005 et du 30 juin 2006 par lesquelles le maire de Tournan-en-Brie a délivré un permis de construire au syndicat intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) de la région de Tournan-en-Brie et pour l'édification d'un centre de tri d'emballages ménagers de 3765 mètres carrés de surface hors oeuvres nette, sur un terrain cadastré E 149 ; 2°) d'annuler ces permis de construire ; 3°) d'enjoindre à ladite commune de produire l'entier dossier du plan d'occupation des sols approuvé par délibération du conseil municipal du 10 septembre 1999 ; 4°) et de mettre à la charge de la commune de Tournan-en-Brie une somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - les observations de Me Sirat, pour la SA GIMA, - les observations de Me Falala, pour la Commune de Tournan-en-brie, - et les observations de Me Coche, pour le Syndicat intercommunal enlèvement et traitement des ordures ménagères (SIETOM) ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 27 janvier 2011 présentée pour la SA GIMA, par la SCP d'avocats Sirat-Gilli et associés ; Sur le permis de construire délivré au syndicat intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) de la région de Tournan-en-Brie le 30 juin 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la SA GIMA aurait justifié, avant la clôture de l'instruction, alors qu'elle y avait été invitée par le greffe du tribunal, avoir notifié une copie de son recours au bénéficiaire de la décision attaquée ; que, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; que, par suite, la circonstance que la SA GIMA produise en appel le certificat de dépôt du courrier recommandé adressé au SIETOM justifiant du respect des obligations imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance ; Sur le permis de construire délivré au syndicat intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) de la région de Tournan-en-Brie le 19 décembre 2005: Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. (...) ; que si la SA GIMA conteste devant le juge judiciaire que le SIETOM soit propriétaire du terrain à construire, il n'appartient pas, en tout état de cause, à l'autorité administrative de s'immiscer dans ce litige d'ordre privé qu'elle ne peut trancher ; que la seule existence de ce litige ne peut faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire à la personne dont le droit de propriété est ainsi contesté ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de qualité de propriétaire du demandeur du permis de construire litigieux doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. (...) ; que la superficie de 18 831 m² indiquée dans la demande de permis de construire correspond à celle de la parcelle concernée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite parcelle ait antérieurement fait l'objet d'une division foncière ; que la mention de la superficie du terrain ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire le 12 octobre 2004, soit 2170 m², en sus de celle de la superficie totale de la parcelle, soit 18 831 m², constitue une simple information qui n'emporte aucune conséquence juridique ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme doit donc être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'étude d'impact mentionnée par les dispositions précitées du 8° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme a été élaborée et portée à la connaissance du maire de Tournan-en-Brie, ce document ne figurait pas parmi les pièces jointes à la demande du permis de construire déposée par le SIETOM de la région de Tournan-en-Brie ; que le dossier de demande de permis de construire était donc incomplet ; que, toutefois, le permis de construire délivré le 30 juin 2006 au SIETOM ne peut être regardé que comme un permis de construire modificatif et non comme un nouveau permis de construire; qu'une étude d'impact a été produite à l'appui de cette seconde demande de permis de construire ; que cette production a ainsi eu pour effet de régulariser le permis initial pour lequel cette exigence avait été omise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 8° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. -L'étude d'impact présente successivement : (...) 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; (...) 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement que l'étude d'impact ne doit indiquer les raisons qui ont conduit le pétitionnaire à opter pour le projet définitif qu'au cas où d'autres partis ont été envisagés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que tel ait été le cas ; que l'analyse des méthodes utilisées pour apprécier l'impact de l'ouvrage à construire sur l'air, l'eau, le bruit et la santé figure notamment au point B/ Impacts et mesures compensatoires du projet sur l'environnement ; que, compte tenu de la faible technicité du vocabulaire et des concepts utilisés, l'absence d'un résumé non technique est sans incidence sur la régularité de l'étude d'impact ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-25 du code de l'environnement : L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application du titre Ier du présent livre, indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet se rapportant au permis de construire litigieux concerne l'édification d'un centre de tri d'emballages ménagers et non une installation de stockage de déchets ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 541-25 du code de l'environnement doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. (...) Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction litigieuse est situé en dehors des espaces urbanisés de la commune et que la parcelle E 149 est située à une distance de 90,86 mètres de la route nationale 104 ; que le tri d'emballages ménagers et journaux issus de la collecte sélective effectuée par le SIETOM sur l'installation litigieuse relève d'une mission de service public ; que cette activité étant de nature à engendrer un trafic important de poids lourds exige la proximité immédiate d'une infrastructure routière adaptée ; qu'eu égard à la rédaction des dispositions précitées l'accord du préfet n'est pas requis dans cette hypothèse ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en septième et dernier lieu, que si la SA GIMA invoque dans le dernier état de ses écritures une violation du plan d'occupation des sols approuvé par délibération du 10 septembre 1999, remis en vigueur par l'effet de l'annulation de la délibération du 16 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Tournan-en-Brie a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ce moyen n'est pas assorti de précisions de nature à permettre d'apprécier son bienfondé ; qu'il n'y a donc pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour ordonne à la commune de produire ce plan ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la SA GIMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tournan-en-Brie, qui n'est pas une partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SA GIMA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la SA GIMA la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) de la région de Tournan-en-Brie non compris dans les dépens et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Tournan-en-Brie non compris dans les dépens; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA GIMA est rejetée. Article 2 : La SA GIMA versera la somme de 2 000 euros au syndicat intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) de la région de Tournan-en-Brie et la somme de 2 000 euros à la commune de Tournan-en-Brie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GIMA, au syndicat intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) de la région de Tournan-en-Brie et à la commune de Tournan-en-Brie. Délibéré après l'audience publique du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient : - Mme Lackmann, président, - M. Even, président assesseur, - M. Bergeret, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 février 2011. Le rapporteur, B. EVENLe président, J. LACKMANN Le greffier, J. MAFFO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 09PA03923
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.