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09PA04146

CETATEXT000023632167 J1_L_2011_02_000000904146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/02/2011, 09PA04146, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04146 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER GAFSIA M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 09PA04146 le 7 juillet 2009, présentée pour Mme Fetouma B, demeurant chez M. C Abdelkader, ...), par Me Gafsia ; Mme TEKRANE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701853/2 en date du 26 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 3 mars 2004 refusant de faire droit à sa demande d'admission au séjour, de la décision du même préfet en date du 29 novembre 2006 refusant de faire droit à sa demande d'admission au séjour, et de la décision prise par la même autorité en date du 9 janvier 2007 refusant sa nouvelle demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................................ Vu, II, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 09PA06906 les 10 décembre 2009 et 21 janvier 2010, présentés pour Mme Fetouma B, demeurant chez M. C Abdelkader ...), par Me Gafsia, qui demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0701853/2 en date du 26 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 3 mars 2004 refusant de faire droit à sa demande d'admission au séjour, de la décision du même préfet en date du 29 novembre 2006 refusant de faire droit à sa demande d'admission au séjour, et de la décision de la même autorité en date du 9 janvier 2007 refusant de l'admettre au séjour par les moyens que l'exécution dudit jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables en ce qu'elle a été hospitalisée en juin 2009 pour de très graves difficultés cardio-vasculaires en vue d'une opération chirurgicale urgente, qu'elle a subie, et à la suite de laquelle elle doit faire l'objet d'un suivi nécessitant un contrôle tous les trois mois sur le territoire français ; que les moyens invoqués à l'appui de sa requête au fond sont susceptibles d'entraîner l'annulation du jugement attaqué ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 janvier 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Gafsia, pour Mme B ; Considérant que Mme B, de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par une décision en date du 3 mars 2004, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une invitation à quitter le territoire français ; que la requérante a, de nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande en date du 18 novembre 2006 qui a été rejetée le 29 novembre suivant par ledit préfet ; qu'elle a, le 4 janvier 2007, formé une nouvelle demande de titre de séjour rejetée par une décision de la même autorité en date du 9 janvier 2007 ; que Mme B fait appel du jugement en date du 26 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées et demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; Considérant que les requêtes susvisées, présentées par Mme B, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 3 mars 2004 : Considérant que si la requérante soutient que la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 3 mars 2004 ne lui a jamais été notifiée, il ressort des pièces du dossier, et notamment des recours gracieux et hiérarchiques formés respectivement les 28 avril 2004 et 23 mars 2005 à l'encontre de la décision attaquée, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, qu'elle avait été notifiée à l'intéressée à la première de ces deux dates ; qu'ainsi le délai de recours contentieux de deux mois était expiré le 1er mars 2007, date de saisine du tribunal administratif ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne et tirée de la tardivité des conclusions dirigées contre cette décision ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions en date du 29 novembre 2006 et du 9 janvier 2007 : Considérant, en premier lieu, que le préfet du Val-de-Marne a exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il a fondé ses décisions susmentionnées refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si Mme B fait valoir qu'elle vit en France depuis 6 ans au domicile de son fils aîné Abdelkader, en compagnie de sa belle-fille et de ses deux petits-enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a conservé des liens en Algérie, où résident ses trois autres enfants, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 52 ans ; que la triple circonstance qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, est bien intégrée dans la société française et ne constitue pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée au regard du but dans lequel les décisions litigieuses ont été prises ; que ledit préfet, dont les décisions ne sont au demeurant entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation, n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant, enfin, que si la requérante soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, elle n'apporte au soutien de cette affirmation aucun élément probant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions litigieuses ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que, dès lors qu'il est statué sur la requête au fond de Mme B, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-de-Marne lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09PA06906 présentée par Mme B. Article 2 : La requête n° 09PA04146 présentée par Mme B est rejetée. '' '' '' '' 2 N°s 09PA04146, 09PA06906

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