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09PA04223

CETATEXT000023632168 J1_L_2011_02_000000904223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 10/02/2011, 09PA04223, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04223 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ SKADDEN ARPS SLATE MEAGHER M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ..., par Me Deroin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0426497-0500097 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que Mme A a reçu en 2003 une indemnité de licenciement de 126 952 euros imposable en tant que revenu exceptionnel selon les modalités particulières prévues par l'article 163-0 A du code général des impôts ; qu'elle estime que les modalités de calcul de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à raison notamment de ce revenu exceptionnel ne sont pas conformes au texte applicable et relève appel du jugement du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de cette imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; qu'aux termes de l'article 13 du même code :

  1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 156 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ; qu'aux termes de l'article 83, relatif aux traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 229 euros pour l'imposition des rémunérations perçues en 2001 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes, enfin, de l'article 158 : 5 a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à
  2. / Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. / (...) / Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément. / Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 111 900 euros pour l'imposition des revenus de
  3. / La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour l'application des dispositions de l'article 163-0 A, le quart du revenu exceptionnel net ainsi que le revenu global auquel il est ajouté doivent être déterminés après déduction, le cas échéant, de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels applicable aux traitements et salaires et de l'abattement de 10 % applicable aux pensions et retraites ; qu'en cas de plafonnement de ces réductions, il y a lieu de ventiler les déductions à opérer entre le revenu exceptionnel et les autres revenus de la catégorie à proportion de leur montant respectif ; qu'en revanche, l'abattement de 20 % prévu par l'article 158, dont l'objet constitue une modalité de fixation de la base d'imposition après la détermination du revenu net, ne doit être appliqué, afin de calculer la cotisation supplémentaire prévue par l'article 163-0 A que, d'une part, pour le calcul de la cotisation d'impôt due sur le revenu courant et, d'autre part, sur le total du revenu courant et du quart du revenu exceptionnel ; que le moyen tiré de ce que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 163-0 A en appliquant l'abattement de 20 % prévu par l'article 158 pour la détermination des revenus nets doit par suite être accueilli ; que le ministre ne conteste pas que l'application correcte des dispositions de ce texte conduit à une réduction d'imposition de 5 922 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire de 5 922 euros la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de Mme A au titre de l'année 2003 est réduite d'une somme de 5 922 euros. Article 2 : Le jugement du 15 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA04223

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