CETATEXT000023632171 J1_L_2011_02_000000904489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 10/02/2011, 09PA04489, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04489 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ KRIEF M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour Mlle Marie A, demeurant ..., par Me Krief ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0416433/1-1 du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à l'occasion d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle de Mlle A l'administration a établi pour les années 1996 et 1997 des balances des ressources et des emplois de la contribuable ; qu'elle lui a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier les excédents des emplois sur les ressources, s'élevant respectivement à 1 338 854 F et 2 147 857 F ; qu'estimant que l'intéressée n'avait pas répondu à cette demande, elle a taxé d'office ces discordances comme des revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions de l'article L. 69 du même livre ; que Mlle A relève appel du jugement du 13 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a en conséquence été assujettie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; Considérant que l'administration a notamment inclus parmi les emplois des années 1996 et 1997 des souscriptions à des contrats de l'UAP pour des montant respectifs de 1 393 741 F et 2 295 885 F ; qu'alors que Mlle A fait valoir qu'elle n'a pas effectué de telles souscriptions, l'administration soutient que la preuve des souscriptions par la requérante résulte de documents saisis au domicile de M. B, agent de l'UAP, dans le cadre d'une instruction pénale et qui lui ont été transmis par l'autorité judiciaire en vertu des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, l'administration ne produit pas ces documents ; que le tableau établi par ses soins présentant la liste de contrats qui auraient été transférés au nom de Mlle A n'est pas suffisant pour apporter la preuve, qui incombe à l'administration, que Mlle A aurait effectivement employé des fonds à la souscription des contrats en cause ; que la preuve de ces souscriptions n'est pas non plus suffisamment apportée par le contenu d'un procès-verbal, établi le 4 juin 1998 par un officier de police judiciaire après examen des documents saisis au domicile de M. B, qui relève seulement la présence parmi ces documents d'un état récapitulatif des contrats qui auraient été souscrits par Mlle A ; qu'en l'absence des montants de souscriptions à des contrats de l'UAP, les balances établies par l'administration ne font plus apparaître d'excédent des emplois sur les ressources ; que le moyen tiré de ce que l'administration ne disposait pas des éléments lui permettant de demander à Mlle A de justifier les discordances qu'elle avait cru pouvoir relever doit par suite être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Mlle A est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997. Article 2 : Le jugement du 13 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA04489
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.