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09PA04649

CETATEXT000023632172 J1_L_2011_02_000000904649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/02/2011, 09PA04649, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04649 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER GRYNER M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Bulent A, demeurant ...), par Me Gryner ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902420/1 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2009 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, a sollicité le 26 décembre 2006 son admission au séjour au titre de l'asile ; que par un arrêté en date du 24 mars 2009, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte stipule que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a été victime de persécutions en raison de son origine kurde et de ses activités politiques et sociales en faveur du réseau PKK et qu'il craint d'être à nouveau exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois, en se bornant à produire, en appel, les seules traductions d'un jugement de Cour d'assises de Erzurum le condamnant à 4 ans et 6 mois de réclusion pour avoir apporté un soutien au réseau PKK, d'un mandat d'arrêt ainsi que d'une lettre de son avocat en Turquie confirmant l'ordre d'arrestation émis à son encontre, documents dont l'authenticité n'est pas établie en l'absence de la production des originaux, et alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 23 mars 2007, confirmée par une décision en date du 11 décembre 2008 de la CNDA, M. A n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen qu'il invoque, tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04649

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