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09PA04650

CETATEXT000023632173 J1_L_2011_02_000000904650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/02/2011, 09PA04650, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04650 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER IBARA M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 20 août 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903504 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 janvier 2009 refusant à M. Lofti A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011: - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 janvier 2009 rejetant la demande de M. A, faisant à celui-ci obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination vers lequel il pourra être reconduit ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, entré en France à l'âge de 15 ans, a fait valoir devant le Tribunal administratif de Paris qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 1999, qu'il y a été scolarisé jusqu'en 2006, que ses deux parents et ses deux soeurs y résident de manière régulière, que s'il a un frère et une soeur qui vivent toujours en Tunisie, il n'a jamais vécu avec eux, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 24 ans à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans et où résident notamment une partie de sa fratrie avec laquelle il ne démontre pas ne pas avoir de relations ; que la circonstance qu'une partie de sa famille réside régulièrement en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 27 janvier 2009 au motif que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : [...] Les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : - (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. A soutient qu'il vit en France depuis l'âge de 15 ans, qu'il justifie de la présence sur le territoire français d'une partie de sa famille, qu'il est intégré dans la société française, il résulte de ce qui vient d'être dit que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE POLICE n'a méconnu ni les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 janvier 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 2 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA04650

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