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09PA04772

CETATEXT000023632174 J1_L_2011_02_000000904772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 10/02/2011, 09PA04772, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04772 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ BELOUIS M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour M. Denis A, demeurant ..., par Me Belouis ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0419269/2 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A a été imposé au titre de l'année 2002 sur ses seuls revenus de source française en tant que personne n'ayant pas son domicile fiscal en France ; qu'en application des dispositions de l'article 164 A du code général des impôts, l'administration a refusé de déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires versées à son épouse dont il était séparé depuis le 1er janvier 2002 ; que M. A relève appel du jugement du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a en conséquence été soumis ; Considérant qu'aux termes de l'article 164 A du code général des impôts : Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite ; Sur la domiciliation fiscale de M. A : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; que si M. A fait valoir qu'il était domicilié en France au titre de l'année 2002 il a toutefois indiqué sur la déclaration de revenus qu'il a adressée au centre des impôts des non-résidents que son adresse était située à Dakar, au Sénégal, et qu'il disposait d'une adresse postale en France, située à Garches (Hauts-de-Seine) ; qu'étant séparé de droit de son épouse depuis le 1er janvier 2002, il n'est pas fondé à soutenir que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 4 B, son foyer se situerait en France ou résident son épouse et ses enfants, même s'il dispose à l'égard de ces derniers d'un droit de garde conjoint et leur rend visite lorsqu'il se trouve en France ; qu'il ne justifie pas que son activité professionnelle de consultant était exercée en France et ne donne, par ailleurs, aucune indication sur le centre de ses intérêts économiques ; qu'il ne peut revendiquer l'application de l'instruction du 26 juillet 1977 référencée 5 B-24-77, paragraphe n° 5 dès lors qu'il n'a pas justifié qu'une partie au moins de son activité se déroulait en France ; Considérant, d'autre part, que M. A n'étant pas, comme il a été dit ci-dessus, domicilié en France en application de la loi française ne peut utilement se prévaloir des stipulations relatives au domicile fiscal de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 destinée à éviter les doubles impositions ; que par ailleurs il n'allègue pas que, nonobstant son absence de domiciliation en France, ladite convention attribuerait à la France l'imposition des revenus dont il est titulaire ; Sur le moyen fondé sur les stipulations de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne : Considérant que M. A, habitant au Sénégal pendant l'année 2002, n'était pas installé dans un Etat de la Communauté européenne ; qu'il ne peut dès lors, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, relatif à la libre circulation des travailleurs entre ses Etats membres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04772

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