CETATEXT000023632175 J1_L_2011_02_000000905074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/02/2011, 09PA05074, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05074 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KIWALLO M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu l'arrêt avant dire droit, en date du 15 juin 2010, par lequel la Cour de céans a prescrit une mesure d'instruction avant de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée le 11 août 2009, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ...), par Me Kiwallo, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0821037/12-2 en date du 21 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'afin de statuer sur le bien-fondé de la requête de Mme A, de nationalité comorienne, née le 1er janvier 1972, la Cour de céans a ordonné avant dire droit un supplément d'instruction à l'effet de prescrire à l'intéressée de justifier de la filiation des deux enfants français dont elle soutenait être la mère et dont elle produisait la copie des passeports français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est bien la mère des deux enfants jumeaux B, nés le 18 avril 2000 à Mayotte, ainsi que l'atteste l'ordonnance en date du 19 mai 2010 par laquelle la chambre du conseil du Tribunal de grande instance de Paris a ordonné la rectification des actes de naissance des deux enfants, ces actes portant initialement, pour en désigner la mère, le nom de Mme Marie C, de nationalité française, nom sous l'emprunt duquel l'intéressée avait déclaré la naissance de ses deux enfants ; Considérant, toutefois, que le préfet de police soutient que la nationalité française des deux enfants ne saurait être prouvée par la simple production d'une copie de leurs passeports français, que l'intéressée a obtenus lesdits passeports sous une fausse identité et qu'elle ne saurait se prévaloir de l'article 19 du code civil, compte tenu des termes de l'article 44 de la loi susvisée du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appréciation de la portée et du bien-fondé des moyens soulevés par Mme A dépend notamment du point de savoir si, à la date de l'arrêté contesté, soit le 26 novembre 2008, les deux enfants jumeaux B, nés le 18 avril 2000 à Mayotte, étaient ou non de nationalité française ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la Cour de céans de surseoir à statuer sur la requête de Mme A jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ; D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête susvisée de Mme A jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, à la date de l'arrêté contesté, soit le 26 novembre 2008, ses deux enfants jumeaux, B, nés le 18 avril 2000 à Mayotte, étaient ou non de nationalité française. Mme A devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente. '' '' '' '' 2 N° 09PA05074
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.