CETATEXT000023632176 J1_L_2011_02_000000905141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/02/2011, 09PA05141, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05141 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BESSE M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905008/6-3 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 janvier 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Changyong A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 16 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A a soutenu devant le Tribunal administratif de Paris qu'il résidait en France depuis 1995 ; qu'il s'y est marié en 2002 avec Mlle Zheng avec laquelle il vivait depuis l'année 2000 ; qu'un enfant est né de cette union en 2001 ; que son enfant est scolarisé ; que ses deux soeurs et son frère résident régulièrement en France depuis 1996 ; qu'il est bien intégré en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière ; qu'il se maintient irrégulièrement en France depuis le rejet devenu définitif de sa demande d'asile déposée en 1996, nonobstant les mesures consécutives de refus de titre de séjour et d'éloignement prises à son encontre ; que la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffit pas à démontrer son intégration à la société française ; qu'enfin, rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive avec son épouse et sa fille sa vie familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 16 janvier 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :
- a)D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
- b)De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif aux commissions administratives à caractère consultatif : Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat (...) ; Considérant que M. A soutient que la composition de la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à son admission au séjour le 21 octobre 2008 était irrégulière dès lors que seules siégeaient deux personnes au lieu de trois ; que, toutefois, les dispositions précitées relatives au quorum de la commission n'exigent pas la présence de l'ensemble des membres de la commission ; qu'il ressort des pièces du dossier que le quorum était atteint ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le préfet (...) met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté (...) ; qu'aux termes de l'article R. 312-4 du même code : Le président fixe la date des réunions de la commission. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours à l'avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l'article R. 312-2 ; qu'enfin aux termes du troisième alinéa de l'article R. 312-2 du même code : Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; Considérant que M. A soutient que l'avis de la commission du titre de séjour est irrégulier dès lors qu'aucun motif n'a été fourni par le PREFET DE POLICE pour expliquer les raisons pour lesquelles il envisageait de refuser son admission au séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce motif était indiqué dans la note accompagnant l'entier dossier concernant la situation de M. A présenté devant la commission du titre de séjour par le PREFET DE POLICE ; qu'ainsi, il ne peut être déduit de la circonstance que ledit motif n'a pas été retranscrit sur le procès-verbal de la commission du titre de séjour qu'il n'était pas connu des membres de la commission ou de M. A ; qu'au surplus, ce procès-verbal qui a été signé par M. A le 21 octobre 2008 n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2-2 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de ladite convention : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants, notamment en le protégeant de toutes formes de discrimination, dans toutes les décisions le concernant ; Considérant que si M. A fait valoir que le PREFET DE POLICE n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de sa fille alors qu'elle est bien intégrée au système scolaire français et qu'un retour en Chine la mettrait dans l'impossibilité de poursuivre son développement et sa scolarité dans des conditions appropriées ; que, toutefois la circonstance que cette enfant, âgée de sept ans à la date de la décision contestée, est scolarisée et intégrée en France ne suffit pas à établir que son intérêt supérieur n'a pas été pris en compte dans l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (..). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, qu'il vit avec son épouse et sa fille, que ses deux frères et sa soeur sont en situation régulière sur le territoire français, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne constituent pas à elles seules des circonstances humanitaires ou exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent contre l'obligation de quitter le territoire l'argumentation précédemment développée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 janvier 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juin 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA05141