CETATEXT000023632177 J1_L_2011_02_000000905298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/02/2011, 09PA05298, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05298 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELLAL M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902852/6-2 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 janvier 2009 refusant l'admission au séjour de M. Zahir A et obligeant celui-ci à quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait valoir que la décision de refus de certificat de résidence qu'il a opposée à M. A, de nationalité algérienne, par un arrêté en date du 20 janvier 2009, n'a pas par elle-même pour effet de séparer M. A de ses enfants ; que le Tribunal administratif de Paris ne pouvait retenir, pour annuler cette décision, la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, seulement opérante à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le jugement du 18 mai 2009 par lequel le juge aux affaires familiales a accordé à l'intéressé l'autorité parentale et un droit de visite ; que ledit jugement ne saurait être regardé comme pris en fonction de circonstances qui existaient antérieurement à la décision litigieuse ; que l'intéressé n'a fourni aucune preuve de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire national en 2001, alors que ses enfants n'y sont arrivés qu'en 2007, à la demande de leur mère, dont M. A est divorcé, qui a mis en oeuvre à leur bénéfice la procédure du regroupement familial ; que la nature et l'intensité des liens existants entre M. A et ses enfants, sur lesquelles le Tribunal administratif de Paris s'est fondé pour annuler l'arrêté dont il était saisi, ne sont pas établies ; que l'intéressé ne produit notamment aucune preuve de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants hormis une attestation de son ex-épouse rédigée en termes généraux et dépourvue de toute justification du versement d'une quelconque somme ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 janvier 2009 ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il ne méconnait pas les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5 : Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il séjourne sur le territoire national depuis 2001 ; qu'il a obtenu en 2003 un certificat de résidence en qualité de travailleur temporaire, qu'il n'a pas fait renouveler ; qu'il mène une vie privée et familiale sur le territoire français avec ses deux enfants dont la réalité a été confirmée par l'ordonnance du 18 mai 2009 par laquelle le juge aux affaires familiales lui a confié l'exercice de l'autorité parentale et lui a accordé un droit de visite ; que ce jugement ne fait que valider une situation préexistante à l'égard de ses enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée du séjour en France de M. A ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour ; que si l'intimé entend se prévaloir de la présence de ses enfants à ses côtés, ces derniers ne sont entrés sur le territoire français qu'en 2007 et vivent avec leur mère ; que M. A n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer ses obligations à l'égard de ses enfants en résidant en Algérie où se trouvent ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A qui ne remplit pas les conditions énoncées par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence, n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à la décision de refus de titre de séjour pris à son encontre ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ressort des motifs précédemment exposés, que l'arrêté litigieux par lequel le PREFET DE POLICE a refusé à M. A son admission au séjour ne peut être tenu comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 20 janvier 2009 ; Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions incidentes à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA05298
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.